Rejet 24 octobre 2024
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 24PA04859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 octobre 2024, N° 2404574 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338803 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Montreuil, d’annuler les arrêtés du 22 février 2024 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404574 du 24 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Berthilier, puis Me Albera, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 octobre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler les arrêtés en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer ses documents d’identité mauritaniens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés méconnaissent le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, défini aux articles L. 110-1 et suivants, dès lors qu’il devait être regardé comme possédant toujours la nationalité française tant que le Conseil d’Etat ne s’était pas prononcé sur son recours contre le décret du 27 juillet 2023 rapportant le décret de naturalisation du 24 août 2017 ;
- à titre subsidiaire, il est fondé à solliciter la régularisation de sa situation, à tout le moins au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
- les arrêtés méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, a été présenté pour M. A… postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- les observations de Me Albera, représentant M. A….
Une note en délibéré, présentée par Me Albera pour M. A…, a été enregistrée le 17 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est un ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1982, qui déclare être entré en France en octobre 2010. Il a été naturalisé français par un décret du 24 août 2017, qui a été rapporté par décret du 25 juillet 2023, au motif que sa naturalisation avait été obtenue par mensonge ou fraude. Par deux arrêtés du 22 février 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés en litige.
2. En premier lieu, M. A… soutient que les arrêtés en litige sont dépourvus de base légale dès lors qu’il n’entre pas dans le champ du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel ils ont été pris. Il fait valoir que, si le décret de naturalisation du 24 août 2017 a été rapporté par le décret du 25 juillet 2023, il avait formé un recours contre ce dernier décret devant le Conseil d’Etat qui était pendant à la date du refus de son admission sur le territoire au retour d’un séjour en Mauritanie le 20 février 2024 et des arrêtés qui s’en sont suivis, et que si ce recours n’avait pas d’effet suspensif, « son extranéité n’était pas acquise à cette date ». Toutefois, la circonstance que la légalité du décret du 25 juillet 2023 n’ait été confirmée de manière définitive par le Conseil d’Etat, le 14 octobre 2024, que postérieurement à la date des arrêtés, est sans incidence sur l’absence de droit, pour M. A…, de se prévaloir de la nationalité française depuis que le décret le naturalisant a été rapporté, résultant de l’absence de caractère suspensif du recours formé devant le Conseil d’Etat. Dans ces conditions, M. A… était seulement, à la date des arrêtés en litige, un ressortissant mauritanien, entrant par suite dans le champ du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police pouvait dès lors édicter à son encontre, sur le fondement de ses dispositions citées dans les arrêtés, l’obligation de quitter le territoire sans délai et l’interdiction de retour sur le territoire en litige.
3. En second lieu, M. A… n’apportant, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien des moyens tirés de ce que les arrêtés méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’il est fondé à solliciter la régularisation de sa situation, à tout le moins au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 6 du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A… à fin d’injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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