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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 25PA00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 décembre 2024, N° 2217675 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338805 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Trésor du patrimoine a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Par un jugement no 2217675 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 janvier, 9 mai et 5 juin 2025, la société Trésor du patrimoine, représentée par Me Pefanis, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière au motif que l’administration a procédé à deux contrôles distincts de sorte que le contrôle effectué en sa qualité de société fille n’a pas été précédé d’un avis de vérification conformément à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, l’autre contrôle n’ayant débouché sur la notification d’aucune proposition de rectification ;
- l’administration a réalisé des traitements informatiques sans au préalable avoir recueilli son choix entre les trois modalités de réalisation des traitements informatiques dont elle disposait, méconnaissant, ainsi, les dispositions de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales et la doctrine référencée BOI-CF-IOR-60-40-30 ;
- la proposition de rectification du 23 avril 2018 et la réponse aux observations du contribuable du 31 juillet 2018 sont incomplètes ;
- la proposition de rectification du 23 avril 2018 est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et de l’instruction référencée BOI-CF-IOR-10-40 ; ce vice constitue une erreur substantielle au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 avril, 22 mai et 12 juin 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens analysés ci-dessus n’est fondé.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Trésor du patrimoine, qui a pour activité la vente de médailles commémoratives, de monnaies de collection, de livres historiques, d’objets de collection et de décoration, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A la suite de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par la présente requête, la société Trésor du patrimoine relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes.
Sur les cotisations litigieuses :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. (…) ». Aux termes de l’article L. 57 du même livre : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification (…). ».
3. Il résulte de l’instruction que la société Trésor du patrimoine est membre d’une intégration fiscale dont la société Financière Trésor du patrimoine est la société mère, laquelle s’est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés. La société Trésor du patrimoine se prévaut des mentions figurant dans l’entête de la proposition de rectification du 23 avril 2018 indiquant « SAS Trésor du patrimoine En tant que société fille » pour conclure que l’administration a procédé à deux contrôles portant, d’une part, sur la société Trésor du Patrimoine et, d’autre part, sur cette même société en tant que société fille membre d’une intégration fiscale. Elle en déduit que le contrôle de la société Trésor du Patrimoine n’a abouti à la notification d’aucune proposition de rectification quand le contrôle de cette même société en sa qualité de société fille n’a pas été précédé de l’avis mentionné à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales. Toutefois, l’administration n’a procédé qu’à un seul contrôle de la société Trésor du Patrimoine, laquelle a été régulièrement destinataire d’un avis de vérification de comptabilité du 26 septembre 2017, d’une proposition de rectification du 23 avril 2018 et d’une réponse aux observations du contribuable du 31 juillet 2018, la mention « en tant que société fille » figurant sur la proposition de rectification étant sans incidence. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « (…) IV. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements. (…) ». Le II de l’article L. 47 A du même livre dispose : « En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : a) Les agents de l’administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. (…) c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que, si, pour contrôler cette comptabilité informatisée, le vérificateur consulte et analyse, à l’aide des fonctionnalités des applications, les données contenues dans les fichiers des logiciels au moyen desquels la comptabilité est tenue, il procède à un traitement informatique. Le vérificateur qui entend procéder à un tel traitement doit alors indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des traitements informatiques qu’il souhaite effectuer, eu égard aux investigations envisagées, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions.
6. La société Trésor du Patrimoine, dont la comptabilité est tenue au moyen d’un système informatisé, soutient que la demande de l’administration de lui communiquer les calculs du coefficient de déduction de taxe sur la valeur ajoutée et le montant de la taxe sur les salaires due constituent des traitements informatiques au sens du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Toutefois, la détermination du coefficient de déduction de taxe sur la valeur ajoutée et du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires ainsi que la fixation du montant de taxe sur les salaires due ne nécessitent pas de traitements informatiques tels que décrits au point 5 ci-dessus. Or, les options prévues au II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ont pour but de garantir au contribuable que l’administration n’utilisera pas, sans son accord, son matériel ainsi que les fonctionnalités offertes par ses applications. Dans ces conditions, en l’absence de traitements informatiques, la société ne peut utilement soutenir que l’administration aurait porté atteinte à la garantie offerte par les dispositions du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait demandé à la société de procéder à des traitements informatiques, sans lui proposer de choisir entre les trois options visées au a, b et c du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, doit être écarté comme inopérant.
7. En outre, la société Trésor du Patrimoine ne peut utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales des énonciations de la doctrine référencée BOI-CF-IOR-60-40-30 qui, traitant de questions relatives à la procédure d’imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale.
8. En troisième lieu, la société Trésor du Patrimoine soutient que la proposition de rectification du 23 avril 2018 et la réponse aux observations du contribuable du 31 juillet 2018 sont incomplètes dès lors qu’elles ne comportent pas le nombre de feuillets indiqués sur la première page de chacune de ces deux pièces de procédure. Toutefois, d’une part, dans le cadre de la procédure contentieuse, l’administration produit les deux documents qui comportent respectivement 8 et 17 feuillets, ainsi qu’indiqué sur la première page. D’autre part, la société n’apporte aucun élément justifiant ses allégations et n’établit pas avoir effectué les diligences nécessaires pour demander les feuilles prétendument manquantes. Par suite, le vice de procédure tiré de l’incomplétude de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
10. La proposition de rectification du 23 avril 2018 précise les impositions concernées, le montant des rehaussements envisagés, les années concernées et les motifs retenus par l’administration pour fonder les rectifications opérées, ainsi que les circonstances de droit et de fait qui les fondent, permettant à la société de présenter utilement ses observations. S’agissant, en particulier, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la proposition de rectification rappelle que la société n’est redevable de la taxe que pour une partie de ses opérations, fixe la quote-part pour laquelle elle n’est pas redevable de la taxe et précise les opérations qui peuvent bénéficier du droit à déduction de la taxe. De plus, les modalités de calcul sont suffisamment précisées dans les annexes de la proposition de rectification pour permettre à la société requérante de présenter utilement ses observations, ce qu’elle a, d’ailleurs, fait par un courrier du 22 juin 2018. Ce faisant, la proposition de rectification est suffisamment motivée au sens de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. De même, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition est irrégulière, au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
11. En outre, la société Trésor du Patrimoine ne peut utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales des énonciations de la doctrine référencée BOI-CF-IOR-10-40 qui, traitant de questions relatives à la procédure d’imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Trésor du Patrimoine n’est pas fondée à se plaindre que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société Trésor du Patrimoine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Trésor du Patrimoine est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Trésor du Patrimoine et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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