Rejet 3 avril 2025
Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 25PA02119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 avril 2025, N° 2503239 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338810 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Colombe BORIES |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en sa qualité de demandeur d’asile.
Par un jugement n° 2503239 du 3 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025 sous le n° 25PA02119, M. B…, représenté par Me Père, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 3 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision de l’OFII du 5 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de l’erreur de fait ;
- la décision portant refus des conditions matérielles d’accueil est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, dès lors qu’il est entré sur le territoire moins de 90 jours avant sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, l’OFII, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B… à lui verser une somme de 180 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025 sous le n° 25PA02120, M. B…, représenté par Me Père, demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement attaqué.
Il soutient que les conditions prévues aux articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies dès lors que l’exécution du jugement risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu’il invoque à l’appui de sa requête au fond paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, l’OFII, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B… à lui verser une somme de 180 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par deux ordonnances du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Par deux décisions du 23 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B… l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- et les observations de Me Mariette, substituant Me Père, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant colombien né le 14 octobre 1995, fait appel du jugement du 3 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 mars 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun portant refus des conditions matérielles d’accueil en sa qualité de demandeur d’asile.
2. Les requêtes n° 25PA02119 et n° 25PA02120 présentées par M. B… étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25PA02119 :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur (…) dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Le délai prévu au 3° de cet article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur d’asile.
4. Il ressort des termes de la décision du 5 mars 2025 qu’elle est fondée sur la circonstance que M. B… n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Toutefois, l’intéressé soutient qu’il est entré en France le 12 février 2025, quinze jours avant sa demande d’asile présentée le 27 février suivant, et produit, pour la première fois en appel, une décision de refus d’entrée sur le territoire, datée du 12 février 2025, qui fait état de son arrivée le jour même, à 15h54, par un vol Air France en provenance de Bogota. Dans ces conditions, et alors même qu’il aurait précédemment séjourné en France sans présenter de demande d’asile dans le délai prévu par les dispositions précitées, M. B… est fondé à soutenir que la décision par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur de fait et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ou sur la régularité du jugement, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par jugement du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 5 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent arrêt implique seulement qu’il soit enjoint à la directrice territoriale de l’OFII de réexaminer la demande de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 000 euros, à verser à Me Père sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande l’OFII sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25PA02120 :
8. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 25PA02119 de M. B… tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 3 avril 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25PA02120 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement. Il n’y a en outre pas lieu de mettre à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande l’OFII sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25PA02120 de M. B….
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 3 avril 2025 et la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 5 mars 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’OFII de Melun de réexaminer la demande de conditions matérielles d’accueil de M. B… dans un délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’OFII versera à Me Père la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par l’OFII sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente-assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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