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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 25PA00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 décembre 2024, N° 2213432, 2219042 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338808 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation d’un arrêté du 17 mars 2022 et de trois arrêtés du 23 mars 2022 par lesquels le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître comme imputables au service divers arrêts de travail, la condamnation de l’AP-HP à lui verser une somme de 31 200 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis ainsi que l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un jugement nos 2213432, 2219042 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 21 février 2025, M. B…, représenté par Me Ingelaere et Me Ringuet, demande à la cour :
1°) d’annuler :
- le jugement du 16 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
- l’arrêté du 17 mars 2022 portant refus de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail du 26 mai 2020 au 16 juin 2021 ;
- l’arrêté du 23 mars 2022 portant refus de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail du 22 juin 2021 au 30 septembre 2021 ;
- l’arrêté du 23 mars 2022 portant refus de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 ;
- l’arrêté du 23 mars 2022 portant refus de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 ;
- la décision implicite portant rejet de sa demande formée le 9 mai 2022 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 30 000 euros en indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) d’enjoindre à l’AP-HP :
- de reconnaître l’existence d’un accident de service ;
- de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que le jugement attaqué lui a été notifié le 19 décembre 2025 par lettre recommandée ;
- il aurait dû bénéficier de la protection fonctionnelle au motif qu’il a été victime de harcèlement moral ;
- les arrêtés litigieux sont entachés d’erreur d’appréciation, l’altération de son état de santé étant imputable au service au regard du harcèlement moral dont il a été victime ;
- en application de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, l’AP-HP est tenue de réparer le préjudice qu’il a subi résultant de l’absence de protection contre les agissements constitutifs de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, et une pièce enregistrée le 8 octobre 2025, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, représenté par Me Lacroix, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet et demande de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- dès lors que la requête introductive d’instance enregistrée le 17 février 2025 ne comportait aucun moyen d’appel, ni ne concluait à l’annulation du jugement litigieux, le mémoire présenté par le conseil de M. B… enregistré le 21 février 2025 ne peut avoir pour effet de régulariser la requête introduite par l’intéressé alors que le jugement attaqué a été notifié le 18 décembre 2024 ;
- aucun des moyens analysés ci-dessus n’est fondé.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 octobre 2025.
Un mémoire a été produit le 26 novembre 2025 par M. B…, représenté par Me Ingelaere et Me Ringuet, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- les observations de Me Cohen, substituant Me Ingelaere et Me Ringuet, représentant M. B…,
- et les observations de Me Neven substituant Me Lacroix, représentant l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ouvrier principal de première classe, a exercé jusqu’au mois de décembre 2018 les fonctions de correspondant mutuelle et de représentant syndical au sein de l’Agence générale des équipements et produits de santé (AGEPS), rattachée à l’AP-HP. Du 16 mars au 18 mai 2020, M. B… a successivement été placé en position de congé pour enfant malade, en repos exceptionnel, puis en congé de maladie. Du 26 mai 2020 au 25 février 2021, il a été placé en congé de longue maladie. Le 9 février 2021, M. B… a rempli une déclaration d’accident du travail, faisant état d’une situation de souffrance au travail. Du 26 février 2021 au 25 mars 2022, M. B… a été placé en congé de maladie ordinaire. Depuis le 26 mars 2022, M. B… est placé en position de disponibilité d’office pour raisons de santé. Par quatre arrêtés en date des 17 et 23 mars 2022, le directeur général de l’AP-HP a refusé de reconnaître comme imputables au service les différents arrêts de travail de M. B… pour la période du 26 mai 2020 au 31 mars 2022. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des quatre décisions précitées, celle rejetant sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que sa demande tendant à la condamnation de l’AP-HP à lui verser une indemnité d’un montant de 31 200 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « (…) le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (…) ». Aux termes de l’article 642 du code de procédure civile : « (…) Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge.
4. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice ». Aux termes de l’article R. 751-4-1 du même code : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. »
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris, en date du 16 décembre 2024, a été notifié à M. B…, s’agissant de l’affaire n° 2213432, au moyen de l’application télérecours citoyen, dans les conditions prévues à l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative, le 16 décembre 2024 à 17h06, par une lettre du greffe du tribunal administratif de Paris précisant le délai de recours contentieux de deux mois. Si M. B… soutient qu’il a accusé réception de la notification dudit jugement le 20 décembre 2024, il est toutefois réputé en avoir eu connaissance, au plus tard, deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition dans l’application, soit le 18 décembre 2024. Le délai d’appel de deux mois imparti, qui revêt le caractère d’un délai franc, expirait donc le 19 février 2025. S’agissant de l’affaire n° 2219042, le jugement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 décembre 2024, le délai d’appel expirait donc le 20 février 2025. Or, la requête d’appel enregistrée le 17 février 2025, concernant ces deux affaires qui ont été jointes par le tribunal administratif, ne comportait ni l’exposé de moyens, ni conclusions à fin d’annulation du jugement litigieux, et n’a été régularisée que par un mémoire enregistré le 21 février 2025, soit postérieurement au délai de recours de deux mois qui expirait la veille à minuit. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’intimée tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… est rejetée comme irrecevable. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros au bénéfice de l’AP-HP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’AP-HP tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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