Annulation 18 juillet 2024
Rejet 12 décembre 2024
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 25PA00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 12 décembre 2024, N° 2400097 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338807 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l’annulation de l’arrêté du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 16 avril 2024 prononçant à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d’office et de l’arrêté du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 16 avril 2024 l’affectant au collège de Canala ainsi que d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de le réintégrer à son poste.
Par un jugement no 2400097 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A…, représenté par Me Pieux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d’annuler l’arrêté du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 16 avril 2024 prononçant à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d’office ;
3°) d’annuler l’arrêté du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 16 avril 2024 l’affectant au collège de Canala ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction disciplinaire est entachée d’erreur de droit au motif que certains faits sont prescrits en vertu de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que les propos à caractère sexuel qui lui sont prêtés ont été mal interprétés et que les paroles vexatoires reprochées sont isolées et s’inscrivent en tout état de cause dans un contexte de préparation à des concours exigeants n’excédant pas ce qui se pratique habituellement ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- la décision l’affectant au collège de Canala est illégale en ce qu’elle a un impact sur sa vie familiale et sa rémunération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens analysés ci-dessus n’est fondé.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me David, substituant Me Pieux, représentant M. A….
Des notes en délibéré présentées par Me Pieux pour M. A…, ont été enregistrées les 19 et 24 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est professeur agrégé de classe normale et exerce ses fonctions de professeur de physique au sein du lycée Jules Garnier, en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). Des propos ambigus à l’égard de certains élèves lui ayant été reprochés par sa hiérarchie, M. A… a fait l’objet d’une première mesure conservatoire de suspension de ses fonctions pour une durée de quatre mois avec conservation de son traitement à compter du 25 septembre 2023. Le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a prolongé la suspension de M. A… pour la même durée par un arrêté en date du 25 janvier 2024 qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 18 juillet 2024. A la suite d’une enquête administrative et après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline, le vice-recteur a prononcé, par un arrêté du 16 avril 2024, la sanction de déplacement d’office à l’encontre de M. A… et, par un second arrêté du même jour, l’a affecté au collège de Canala. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 16 avril 2024.
Sur les conclusions dirigées contre la sanction de déplacement d’office :
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de certains griefs :
2. Aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que le délai entre la date à laquelle l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur de faits passibles de sanction imputables à un fonctionnaire et la date où ce dernier est régulièrement avisé de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire ne peut excéder trois ans.
4. En l’espèce, M. A… se prévaut de la prescription triennale concernant les faits, mentionnés dans l’enquête administrative et les procès-verbaux d’audition concernant deux anciennes étudiantes en CPGE de 2016 à 2018. Toutefois, les faits litigieux cités par l’appelant ont été portés à la connaissance de l’administration par deux courriers datés des 14 et 16 septembre 2021. Or, la procédure disciplinaire a été ouverte par une lettre du 15 décembre 2023 informant l’intéressé de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire, soit moins de trois ans après la révélation de ces faits. Le moyen tiré de la prescription de certains griefs retenus dans les motifs de la décision de sanction doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la sanction disciplinaire :
5. Aux termes de l’article L. 111-3-1 du code de l’éducation : « L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Eu égard à leur fonction, les enseignants sont soumis à un devoir d’exemplarité et d’irréprochabilité dans leurs relations avec des élèves et ils doivent également se garder de porter atteinte à la réputation du service public ainsi qu’au lien de confiance qui doit unir les élèves et leurs parents aux enseignants.
6. Pour prononcer à l’encontre de M. A… une sanction de déplacement d’office, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie s’est fondé sur les propos à caractère sexuel ou inappropriés tenus envers des élèves de sexe féminin ainsi que sur les propos vexatoires ou humiliants formulés à l’encontre de certains de ses élèves, constitutifs d’un manquement aux obligations de correction, d’exemplarité et de dignité incombant à tout personnel enseignant.
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. En premier lieu, d’une part, s’agissant des propos à caractère sexuel ou inappropriés reprochés à M. A…, il ressort du rapport établi le 20 septembre 2023 par le proviseur du lycée Jules Garnier, et porté à la connaissance du vice-recteur préalablement à sa décision, que des élèves de la classe préparatoire ont rapporté que durant certains cours, M. A… s’autorisait des plaisanteries à caractère sexuel destinées à certaines élèves. Celles-ci en éprouvaient un malaise croissant les perturbant dans leur apprentissage. De tels faits avaient déjà été reprochés à l’enseignant au cours de l’année 2020 et celui-ci avait présenté ses excuses. En outre, la mission d’enquête administrative diligentée au mois de novembre 2023 a recueilli vingt-et-un témoignages émanant d’élèves, de collègues et de personnels administratifs confirmant les remarques ambiguës et les jeux de mots graveleux réitérés par M. A…. La mission relève ainsi que l’enseignant était adepte de ce type de plaisanteries, toujours en lien avec les exercices soumis aux élèves, et avait notamment proposé lors d’un cours sur la mécanique des fluides, un travail visant à déterminer « la pression au niveau de la prostate au moment de l’éjaculation ». La constance de ce comportement, qui s’accompagnait parfois d’un regard insistant ou d’une proximité physique, voire d’un contact, est confirmée par plusieurs témoignages concordants et la mission d’enquête en a conclu que les destinataires et victimes de ces traits humoristiques déplacés se trouvaient dans « une situation compliquée et difficilement soutenable ». Si M. A… se prévaut de sa maladresse, du souci de détendre l’ambiance studieuse de la classe préparatoire et parfois même de la mauvaise interprétation de ses paroles, il ne remet pas en cause sérieusement l’existence de ces agissements à l’égard d’un public exclusivement féminin sans que ses compétences pédagogiques reconnues ou les témoignages en sa faveur qu’il produit par ailleurs ne puissent les légitimer. En outre, alors même que M. A… avait fait l’objet en 2020 de reproches de la part du proviseur, il n’a pas pris la mesure des effets anxiogènes et déstabilisants de son comportement sur certains élèves qu’il a d’ailleurs ensuite négligés, en retour des réprimandes ou désapprobations qui lui avaient été signifiées.
9. D’autre part, s’agissant des propos vexatoires ou humiliants envers certains élèves, sans distinction de sexe, il s’avère que des témoignages font état de situations, le plus souvent lors de passage au tableau, au cours desquelles M. A… aurait élevé sans retenue la voix et tenu des propos dénigrants à l’encontre des élèves désignés dont l’émotion était visible sans qu’il n’ajuste pour autant le ton de ses remarques. Un tel comportement est constitutif d’une stigmatisation qui ne saurait être regardée comme présentant une portée pédagogique. La circonstance, dont se prévaut l’intéressé, que les épreuves orales des concours seraient exigeantes et que les examinateurs pourraient eux-mêmes adopter des comportements peu avenants ne sauraient justifier de tels emportements de la part d’un enseignant.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que la matérialité des faits reprochés à M. A… doit être tenue pour établie et que, compte tenu notamment de leur nature, ces derniers constituent des manquements aux obligations de correction, d’exemplarité et de dignité qui incombent à tout enseignant. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation que le vice-recteur a considéré que les faits reprochés étaient fautifs et a prononcé une sanction à l’encontre de M. A….
11. En deuxième lieu, M. A… soutient que la sanction de déplacement d’office qui lui a été infligée est disproportionnée dès lors qu’en vingt ans d’enseignement, seuls trois élèves ont porté plainte, qu’ayant fait l’objet d’une double suspension, il a déjà fait l’objet d’une sanction suffisante et que la sanction litigieuse a un impact sur sa vie familiale.
12. Toutefois, malgré les compétences pédagogiques certaines de M. A…, la sanction de déplacement d’office qui appartient au deuxième groupe des sanctions pouvant être infligées aux agents publics n’est pas disproportionnée compte tenu de la nature des fautes commises, lesquelles n’ont pas un caractère isolé. En outre, l’appelant ne saurait se prévaloir de la circonstance qu’il a fait objet d’une mesure de suspension temporaire, laquelle constitue une mesure conservatoire et provisoire ne revêtant pas le caractère d’une sanction disciplinaire, qui est sans incidence sur le choix de la sanction. M. A… ne peut davantage utilement soutenir que la sanction est disproportionnée en ce que la distance de 170 kilomètres entre son nouveau lieu de travail et son domicile familial est trop élevée, dès lors que la décision de déplacement d’office n’emporte par elle-même aucun éloignement de cette nature. Enfin, la circonstance qu’il subirait une baisse injustifiée de son salaire, lequel est constitué à 40 ou 50 % par les heures supplémentaires réalisées au sein de la classe préparatoire aux grandes écoles, est sans incidence sur la légalité de la sanction attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction de déplacement d’office doit être écarté.
13. En dernier lieu, M. A… soutient que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir au motif que l’objectif réel poursuivi par l’autorité disciplinaire était de l’évincer de son poste. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la sanction serait motivée par la volonté de l’évincer de son poste en raison de ses prises de position à l’égard de sa hiérarchie et de ses relations dégradées avec certains de ses collègues, ses compétences professionnelles n’ayant jamais été remises en cause par ailleurs. Dès lors, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d’office.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté d’affectation à Canala:
15. M. A… soutient que la décision est illégale au motif qu’elle a un impact sur sa vie familiale, son épouse travaillant à Nouméa, et qu’elle a pour conséquence une baisse de sa rémunération. Toutefois, l’intimé, qui se rapporte à ses écritures de première instance, fait valoir, sans être contredit, qu’à la date à laquelle la décision d’affectation a été prise, seulement deux postes étaient vacants à Canala et à Maré, qui est l’une des îles Loyauté et donc plus éloignée de son domicile situé à Nouméa. En outre, la circonstance que la rémunération du requérant sera réduite du fait de la perte de ses heures supplémentaires est sans incidence dès lors que sa rémunération statutaire est maintenue. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté l’affectant à Canala.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande d’annulation des arrêtés attaqués. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’éducation nationale, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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