Rejet 6 mars 2025
Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 25PA01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 mars 2025, N° 2423676 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338809 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Colombe BORIES |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » à raison de sa profession artistique.
Par un jugement n° 2423676 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A…, représenté par Me Delcour, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 5 août 2024 du préfet de police ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé.
S’agissant de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions prévues par l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Les parties ont été informées par un courrier du 10 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la décision en litige méconnaît le champ d’application de la loi dès lors qu’elle a été prise sur la base du point 13 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est entaché d’incompétence. En effet, cette annexe, issue d’un arrêté du ministre de l’intérieur, dispose que l’étranger demandant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent » doit fournir « Tous justificatifs de ressources, issues principalement de son activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du salaire minimum brut de croissance » alors que l’article L. 421-20 de ce code prévoit que le seuil de rémunération est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, M. A… a répondu à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant chinois né le 18 janvier 1994, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention passeport talent « Profession artistique et culturelle » valable jusqu’au 21 août 2024. Par une décision du 5 août 2024, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour. M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler cette décision. Il fait appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention ‶ passeport talent ″ d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 433-4 du même code : « L’étranger qui sollicite la carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement que celui au titre duquel lui a été délivrée la carte de séjour temporaire dont il est titulaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de cette carte de séjour temporaire et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ». Enfin, aux termes du point 13 de l’annexe 10 du même code, doivent être fournis, en cas de demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport talent » délivrée à l’étranger exerçant une profession artistique, lorsque le demandeur exerce une activité non salariée, des « justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l’activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France ».
Pour rejeter la demande de M. A…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas de ressources mensuelles, principalement tirées de l’activité artistique, au moins équivalentes à 70 % du SMIC. Ce seuil de rémunération, mentionné à l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est désormais prévu par les dispositions de l’article R. 421-37-2 du même code, lesquelles ont été créées par le décret n° 2025-539 du 13 juin 2025. Il était toutefois seulement fixé, à la date de la décision en litige, par le point 13 de l’annexe 10 de ce code. Or cette annexe a été créée par un arrêté du 29 avril 2021 du ministre de l’intérieur alors que l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la fixation d’un seuil de rémunération par décret en Conseil d’Etat. Par suite, c’est à tort que le préfet de police a fondé sa décision sur des dispositions réglementaires entachées d’incompétence.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 6 mars 2025 et l’arrêté du préfet de police du 5 août 2024 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente-assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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