Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 25PA02772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2025, N° 2431063 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338812 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, et une décision implicite de refus de séjour.
Par un jugement n° 2431063 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin et 12 juin 2025, et un mémoire enregistré le 22 octobre 2025 et non communiqué, M. A…, représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2431063 du 4 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les arrêtés en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour allégué :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour a été prise en l’absence d’un examen sérieux de sa situation et en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie conformément à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision implicite méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à tout le moins, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise en l’absence d’un examen sérieux de sa situation et en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à tout le moins, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- le préfet de police a caractérisé l’existence d’une menace à l’ordre public sur la base de documents fournis en violation du secret de l’instruction ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il disposait d’un passeport valide et que le préfet de police ne pouvait motiver cette décision par une absence de garanties de représentation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de police oppose une fin de non-recevoir partielle aux conclusions de la requête et conclut à son rejet.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour sont irrecevables, une telle décision étant inexistante ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 14 octobre 2025, a été reportée au 23 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les observations de Me Koch-Marquant, substituant Me Berdugo, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est un ressortissant guinéen né le 16 septembre 1990, qui déclare être entré en France en novembre 2010. Il a bénéficié de titres de séjour « étudiant » entre 2010 et 2012 puis entre 2019 et 2022. Par deux arrêtés du 20 novembre 2024, le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A… relève appel du jugement du 4 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du jugement attaqué que, alors que M. A… formait, comme en appel, sa demande de première instance contre, notamment, une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire sans délai, le tribunal a constaté que, dans l’arrêté du 20 novembre 2024 en litige, l’obligation de quitter le territoire qui lui était notifiée n’assortissait aucune décision de refus de séjour et que, comme l’avait opposé le préfet de police en défense, les conclusions visant la décision de refus de séjour étaient irrecevables. Si le requérant a fait valoir, dans son mémoire en réplique du 9 janvier 2025, que soit le préfet avait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en s’abstenant de vérifier son droit au séjour, soit il avait procédé à cet examen et avait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, il ne développait aucune argumentation au soutien de cette affirmation, tendant à expliquer pourquoi la vérification du droit au séjour prévue par ces dispositions préalablement à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire était susceptible de faire naître une décision implicite de séjour. Par suite, les premiers juges n’étaient pas tenus d’y répondre. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé doit, dès lors, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour allégué :
3. D’une part, il est constant que M. A… n’a pas formé de demande de titre de séjour à la suite de l’expiration de son titre pluriannuel de séjour le 19 novembre 2022. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige ne portent aucune décision de refus de titre de séjour. Enfin, la circonstance que les dispositions applicables de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour imposent à l’autorité préfectorale de vérifier le droit au séjour de l’étranger susceptible de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire ne fait pas naître par elle-même de décision de refus de titre de séjour susceptible d’être contestée à l’occasion du recours formé contre l’obligation de quitter le territoire édictée après cette vérification. Par suite, les conclusions formées contre une décision portant refus de titre de séjour sont irrecevables en l’absence d’une telle décision.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. M. A… n’apportant, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien des moyens tirés de ce que les décisions en litige sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un examen insuffisant, notamment, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire, au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, si le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence d’une menace à l’ordre public et qu’elle est illégale dès lors que celle-ci a été caractérisée par le préfet de police sur la base de documents fournis en violation du secret de l’instruction, il ressort de l’arrêté en litige que l’obligation de quitter le territoire n’est pas fondée sur l’existence d’une menace à l’ordre public mais sur la circonstance que M. A… était titulaire d’un titre de séjour pluriannuel arrivé à expiration le 19 novembre 2022 dont il n’a pas demandé le renouvellement dans les délais légaux et qu’il s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce titre. Par suite, les deux moyens doivent être écartés comme inopérants.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
7. Le requérant fait valoir qu’il est entré en France le 10 novembre 2010, qu’il a disposé d’un titre de séjour « étudiant » entre 2010 et 2012 et entre 2019 et 2022, qu’il est titulaire d’un master 1 en informatique à l’issue de ses études réalisées en France et qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine dès lors que son père est décédé et que sa mère vit au Canada. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans charge de famille, qu’il n’est plus étudiant et ne dispose pas d’un emploi. A supposer établie la durée de présence invoquée sur le territoire, elle ne peut suffire à caractériser ses liens personnels et familiaux en France, en l’absence de toute circonstance particulière invoquée pour témoigner de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Enfin, l’article L. 612-3 de ce code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…). »
9. Il ressort de l’arrêté en litige que le préfet de police a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… au motif, notamment, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. Il est constant qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour pluriannuel, le 19 novembre 2022, sans en avoir demandé le renouvellement. Le risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire doit, dès lors, être regardé comme établi. Par suite, et pour ce seul motif, le refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, et en l’absence de toute circonstance particulière, il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Au regard de la vie privée et familiale de M. A… telle qu’elle a été analysée au point 7, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A… à fins d’injonction et d’astreinte ainsi qu’au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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