Rejet 23 mai 2024
Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 13 janv. 2026, n° 24PA03398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 mai 2024, N° 2002909 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380192 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | La commune de Mison c/ société Orange |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Mison a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision par laquelle l’Agence nationale des fréquences (ANFR) a autorisé la société Orange à implanter une nouvelle antenne de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée n°AL244 à Mison (04200), la décision du 23 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l’ANFR a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision et la décision du 13 janvier 2020 par laquelle l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) s’est déclarée incompétente pour se prononcer sur son recours gracieux.
Par un jugement n° 2002909 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, la commune de Mison, représentée par Me Loiseau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l’ANFR et de l’ARCEP, solidairement, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un double vice d’incompétence ;
-elle est entachée de vices de procédure tirés de l’irrégularité de la procédure de déploiement, de l’incomplétude des dossiers d’information et de demande d’autorisation et de l’absence de consultation du comité des sites et servitudes ;
- l’ANFR a méconnu le principe général de transparence de l’administration ;
- l’ANFR a méconnu le principe de précaution ;
- l’ANFR a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en autorisant l’implantation d’une nouvelle antenne relais et en ne procédant pas à la mutualisation des sites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, l’ANFR, représenté par Me Brun, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Mison au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Mison ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 16 octobre 2025, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 500 euros soit mise à la charge de la commune de Mison au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de la commune de Mison ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la commune de Mison ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et communications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Loiseau pour la commune de Mison et de Me Brun pour l’ANFR.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 10 juillet 2018, la Commune de Mison a autorisé son maire à signer un bail avec la société Orange pour la location d’un emplacement nécessaire à l’implantation d’éléments techniques nécessaires à la téléphonie mobile. Le 4 septembre 2018, la société Orange a déposé un dossier d’information auprès de la mairie de Mison relatif au projet d’implantation d’une antenne relais puis, le 11 novembre 2018, la société Orange a déposé une déclaration préalable. Le 3 décembre 2018, la commune de Mison a pris un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable pour l’installation d’un pylône pour la mise en service d’une antenne relais sur un terrain communal. Le 22 mars 2019, la société Orange a déposé une première demande d’implantation d’une antenne relais auprès de l’ANFR et, par une décision du 19 avril 2019, l’ANFR a donné son accord à l’implantation de cette antenne. Le 12 septembre 2019, la société Orange a déposé un dossier modifié auprès de la mairie de Mison puis, le 4 octobre 2019, cette société a modifié le dossier relatif au projet d’implantation d’une antenne relais, déposé auprès de l’ANFR. Le 31 décembre 2019, l’ANFR a donné son accord à l’implantation de l’antenne relais. La Commune de Mison demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Orange :
La commune de Mison se borne à faire état de ce que l’antenne relais pour l’implantation de laquelle l’ANFR a donné son accord se situe sur son territoire, sans se prévaloir d’une incidence sur sa situation autre que celle qu’elle a permise en autorisant son maire à signer un bail avec la société Orange concernant le terrain sur lequel l’antenne est implantée ou sur les intérêts dont elle a la charge. Dans ces conditions, et alors au surplus qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait mis à disposition des habitants, dans les conditions prévues au E du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques, le dossier d’information qui a été transmis à la commune par la société Orange le 4 septembre 2018 puis, après correction des erreurs contenues dans ce dossier, le 12 septembre 2019, ni qu’il aurait sollicité la médiation prévue au F du II de ce même article, ce qui aurait permis le cas échéant de discuter de la possibilité ou non pour la société Orange, au regard des objectifs de couverture qui sont le siens, de mettre en œuvre un partage de site ou de pylône, elle ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la décision par laquelle l’ANFR a autorisé la société Orange à implanter une nouvelle antenne de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée n°AL244.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mison n’est pas fondée à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ANFR et de l’ARCEP, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la commune de Mison demande au titre des frais de l’instance. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mison le versement d’une somme de 750 euros à l’ANFR d’une part, et d’une somme de 750 euros à la société Orange d’autre part, au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Mison est rejetée.
Article 2 : La commune de Mison versera à l’ANFR et à la société Orange, chacune, une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mison, à l’Agence nationale des fréquences, à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déchet ménager ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Juge ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- État de santé, ·
- Jugement ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Liberté
- Contribution spéciale ·
- Café ·
- Étranger ·
- Amende ·
- Immigration ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Sanction
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédures fiscales ·
- Recours hiérarchique ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Procédure
- Italie ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Société anonyme ·
- Sociétés civiles ·
- Ensemble immobilier ·
- Bail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Immobilier
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide au retour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Non titulaire ·
- Versement ·
- Maire ·
- Conseil d'etat
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Italie ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Métro ·
- Etablissement public ·
- Clientèle ·
- Côte ·
- Piéton
- Crédit d'impôt ·
- Contribuable ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Résidence principale ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédures fiscales ·
- Prêt ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.