Rejet 29 mai 2024
Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 24PA04421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 mai 2024, N° 2405765/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380200 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Par un jugement n°2405765/8 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Cheix, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris du 4 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, Me Cheix, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- le tribunal a procédé à tort à une substitution de base légale en fondant la décision contestée sur l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les éléments de sa situation personnelle constituent des circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa durée est disproportionnée.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces et des observations le 17 décembre 2024 et le 2 janvier 2025.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2025 à midi.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les observations de Me Cheix.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande l’annulation du jugement du 29 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 4 décembre 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
3. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre, d’un moyen relatif à la possibilité, pour le requérant dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, le juge administratif doit s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France. A cette fin, il lui appartient de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, dont, le cas échéant, l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 9 mai 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a levé le secret médical, souffre de schizophrénie et de traits de personnalité antisociale. Toutefois, s’il a été hospitalisé à plusieurs reprises pour des épisodes psychotiques, les pièces médicales produites, et en particulier le certificat, établi le 26 avril 2024 par le psychiatre, praticien hospitalier qui le suit, atteste que son état mental était en rémission sous traitement à la date de la décision contestée. Si ce certificat médical indique que l’état de santé de M. A… « justifie la poursuite régulière d’un traitement médicamenteux associé à des entretiens psychothérapeutiques en ambulatoire, nécessaire pour garantir une meilleure rémission de son état », il ne remet pas en cause l’appréciation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité d’un défaut de prise en charge. De plus, en l’absence de telles conséquences, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… établit résider en France depuis août 2015, date à laquelle il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, il est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident sa mère et sa sœur. En outre, il ne justifie d’aucune intégration professionnelle depuis l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle transport-opérateur logistique en juillet 2018 et la fin de son contrat d’alternant en juin 2018. Enfin, si M. A… est pris en charge depuis 2017 au GHU Maison Blanche pour des troubles psychiatriques, prend un traitement médicamenteux, associé à un suivi psychothérapeutique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée au Mali. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de séjour n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 qu’il n’est pas établi que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, le requérant n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer qu’il courrait personnellement des risques prohibés par l’article 3 précité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
Sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…)».
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration du délai de départ volontaire fixé par une précédente obligation de quitter le territoire français, édictée par un arrêté du préfet de police du 4 mai 2022. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, les éléments de sa situation personnelle dont il se prévaut ne peuvent être regardés comme des circonstance humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. Par suite, le préfet de police a pu légalement, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour. Enfin, il ressort de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet s’est fondé sur la circonstance que M. A… s’était soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français pour édicter l’interdiction de retour contestée. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a substitué l’article L. 612-7 comme base légale de la décision à l’article L. 612-8, mentionné suite à une erreur de plume dans l’arrêté contesté. Le moyen doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, le préfet de n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A…. Le moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, eu égard à la durée de présence de M. A… sur le territoire français et à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, telles qu’elles sont rappelées au point 6, et de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile en fixant à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il a prononcée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
L. MarcusLa présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
R. Adélaïde
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale
- Expulsion ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Service de renseignements ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Travailleur saisonnier ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Garde à vue ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Étranger ·
- Frontière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays tiers
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Rayonnement ionisant ·
- Veuve ·
- Contamination ·
- Données ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Indemnisation ·
- Énergie atomique ·
- Euratom ·
- Expérimentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Aide
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Pièces ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- État de santé, ·
- Jugement ·
- Algérie
- Protection ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Liberté
- Contribution spéciale ·
- Café ·
- Étranger ·
- Amende ·
- Immigration ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Sanction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.