Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 24PA04073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2024, N° 2404585/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380198 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2404585/8 du 10 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Fazolo, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 10 mai 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de police du 3 février 2023 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros HT sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
M. A… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Niollet a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant surinamien, né le 17 août 1987 à Kourou en Guyane, a été mis en possession d’un titre de séjour à compter du 12 novembre 2014 renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 12 novembre 2020. Il en a, le 27 avril 2021, sollicité le renouvellement, sur le fondement de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… fait appel du jugement du 10 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
M. A… se prévaut de sa présence en France pendant au moins vingt-six années, de son activité de secouriste exercée en Guyane en 2016, des formations qu’il a suivies à l’aéroport de Roissy en 2020 et de certaines attaches culturelles en France, et produit des avis d’imposition mentionnant des salaires de 1 990 euros en 2022, ainsi qu’un certificat de travail et des bulletins de paie délivrés à raison d’activités diverses exercées en intérim en 2019, en 2021 et en 2022 et à raison de son activité d’agent de propreté exercée entre novembre 2022 et février 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et n’est pas contesté, qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’il a été condamné le 11 février 2021 pour des faits de tentative d’agression sexuelle. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la menace que sa présence en France représente pour l’ordre public, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, ou comme reposant sur une erreur manifeste d’appréciation.
Les autres moyens de la requête doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLET
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Aide
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Pièces ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Service de renseignements ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Travailleur saisonnier ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Règlement (ue) ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Garde à vue ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Étranger ·
- Frontière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Liberté
- Contribution spéciale ·
- Café ·
- Étranger ·
- Amende ·
- Immigration ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Sanction
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déchet ménager ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Juge ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- État de santé, ·
- Jugement ·
- Algérie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.