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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 16 janv. 2026, n° 24PA03414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 mai 2024, N° 2100371 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380193 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Vitry-sur-Seine à lui payer les sommes dues au titre de la requalification de ses contrats de vacataire en contrat d’agent non titulaire, pour la période du 24 novembre 2015 à septembre 2018, d’annuler la décision du 14 novembre 2019 par laquelle le maire de Vitry-sur-Seine a refusé de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi et d’enjoindre à la commune de Vitry-sur-Seine de procéder au calcul et au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi due à compter du mois d’octobre 2018, assortie des intérêts au taux légal sur chacun des versements périodiques qui aurait dû être effectué.
Par un jugement n° 2100371 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a, d’une part, condamné la commune de Vitry-sur-Seine à payer à Mme A… la somme qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été recrutée en tant qu’agent non titulaire de la fonction publique entre le 24 novembre 2015 et le 30 novembre 2018, compte étant tenu des sommes que l’intéressée a perçues sur la même période en qualité de vacataire, d’autre part, renvoyé Mme A… devant l’administration afin que soit calculé le montant de la somme mentionnée à l’article 1er du jugement et, enfin, rejeté le surplus de la requête.
Procédures devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2024 et 30 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Perriez, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2019 par laquelle la commune de Vitry-sur-Seine a rejeté sa demande tendant au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vitry-sur-Seine de procéder au calcul et au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi due à compter du mois d’octobre 2018 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) d’infirmer le jugement du tribunal administratif de Melun du 30 mai 2024 en ce qu’il a de contraire à l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché de dénaturation des pièces du dossier ;
- sa requête de première instance a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- la circonstance que la commune de Vanves ait signé une convention avec Pôle emploi pour lui confier la gestion de l’allocation d’assurance ne suffit pas, à elle seule, pour assimiler cette collectivité à un employeur privé s’agissant de la détermination de l’entité compétente pour procéder à l’indemnisation ;
- ses contrats de recrutement ne prévoyaient aucun temps de travail et la conversion d’un feuillet restitué sur la base duquel elle était rémunérée, en durée de trois heures et demi de travail, ne repose sur aucune disposition ou décision portée à sa connaissance ;
- au regard de la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’employeurs publics en auto-assurance, il appartenait à la commune de Vitry-sur-Seine de prendre en charge le paiement de l’allocation d’aide de retour à l’emploi (ARE).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai 2025 et 18 juin 2025, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par Me Carrère conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 novembre 2019 qui ont été présentées au-delà du délai raisonnable d’un an, sont tardives en application de la jurisprudence Czabaj et sont par suite irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Maroudin-Viramalé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a exercé les fonctions de journaliste pigiste notamment au sein du service de communication de la commune de Vitry-sur-Seine par des contrats régulièrement renouvelés au titre de la période du 24 novembre 2015 au 30 décembre 2018. A l’issue de sa collaboration avec la collectivité, elle a sollicité du maire de Vitry-sur-Seine le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par une décision du 14 novembre 2019, sa demande a été rejetée au motif que la prise en charge de cette allocation relevait de la compétence de Pôle emploi. Mme A… a présenté la même demande devant les services de Pôle emploi, devenu France travail, laquelle a également été refusée au motif de la compétence exclusive de la commune de Vitry-sur-Seine. Par un courrier en date du 16 mars 2021, l’intéressée a saisi le maire de Vitry-sur-Seine d’une demande portant, d’une part, sur la reconstitution des droits et indemnités auxquels elle aurait pu prétendre si elle avait été recrutée en tant qu’agent non titulaire de la fonction publique territoriale et, d’autre part, sur le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par la présente requête, Mme A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Melun du 30 mai 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (…) 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 351-2 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
3. Les litiges, y compris les actions indemnitaires, relatifs au calcul des droits à l’allocation de retour à l’emploi relèvent de la compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, le jugement attaqué, en tant qu’il statue sur la demande de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 14 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Vitry-sur-Seine a rejeté sa demande tendant au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, est insusceptible d’appel. Les conclusions présentées par Mme A… contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 30 mai 2024, en tant que ce jugement statue sur cette demande, ont par suite le caractère d’un pourvoi en cassation. Il y a donc lieu de transmettre cette requête au Conseil d’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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