Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 13 janv. 2026, n° 24PA03599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 juin 2024, N° 2118021/5-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380194 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Pharmacie Aubijoux a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial dénommé « Société du Grand Paris » à lui verser une somme de 737 677,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019 et de leur capitalisation, en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi.
Par un jugement n° 2118021/5-1 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 août et 7 octobre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 26 février 2025, la société Pharmacie Aubijoux, représentée par la Scp Piwnica & Molinie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’établissement public, désormais dénommé « Société des grands projets », à lui verser une somme de 737 677,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019 et de leur capitalisation, en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la Société des grands projets la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la responsabilité sans faute de la Société des grands projets doit être engagée en raison du préjudice grave et spécial qu’elle a subi durant les travaux de la station Maison Blanche entre novembre 2016 et novembre 2019, à savoir une moindre visibilité de la pharmacie, des difficultés d’accessibilité, des nuisances, le détournement de sa clientèle vers d’autres pharmacies, une baisse significative de son résultat brut d’exploitation, une dépréciation de la valeur de son fonds de commerce et de son droit au bail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, la Société des grands projets, représentée par la société Seban avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Pharmacie Aubijoux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Pharmacie Aubijoux ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Carasco pour la société Pharmacie Aubijoux, et de Me Gantier pour la Société des grands projets.
Considérant ce qui suit :
La société Pharmacie Aubijoux exploite une pharmacie sise 160, avenue d’Italie à Paris (75013). Par un courrier du 14 décembre 2019, la société requérante a demandé à l’établissement public de l’Etat désormais dénommé « Société des grands projets » l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des travaux réalisés à la station Maison Blanche entre novembre 2016 et novembre 2019 dans le cadre du prolongement de la ligne n°14 du métropolitain. Par un courrier du 6 mai 2021, à la suite d’une réunion de la commission de règlement amiable des litiges, l’établissement public a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société Pharmacie Aubijoux demande au tribunal de condamner la Société des grands projets à lui verser une indemnité de 737 677,12 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subis du fait de ces travaux.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision… contient (…) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (…) ». Le jugement attaqué, qui ne fait pas application d’autres dispositions législatives ou réglementaires que celles du code de justice administrative qu’il vise, ne méconnaît pas ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de son irrégularité manque en fait et doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
Il résulte de l’instruction qu’entre novembre 2016 et novembre 2019, la société du Grand Paris a réalisé des travaux sur l’avenue d’Italie pour adapter la station Maison Blanche au prolongement de la ligne n°14 du métropolitain. La société Pharmacie Aubijoux soutient qu’ayant subi un préjudice anormal, les sujétions qui lui ont été imposées excèdent celles qu’elle était tenue de supporter sans contrepartie en qualité de riverain.
Elle fait valoir que la fermeture de la bouche de métro située à quelques mètres de l’officine, la faible visibilité de son établissement et les difficultés d’accès résultant des travaux ont entraîné, sur la période allant de novembre 2016 à novembre 2019, une perte de la clientèle, en particulier de la clientèle de passage, conduisant à une diminution de son chiffre d’affaires relativement limitée mais se traduisant par une baisse très importants de son résultat brut d’exploitation et de son résultat net, eu égard au fait que la clientèle perdue serait essentiellement composée de personnes achetant des médicaments non remboursables dont les prix sont libres et sur lesquels elle fait l’essentiel de sa marge commerciale, à l’inverse de la clientèle locale achetant des produits remboursables dont le prix est réglementé avec une marge dégressive lissée.
Il résulte de l’instruction que les travaux préparatoires ont été engagés en novembre 2016 et que les travaux de génie civil ont commencé en mars 2018 pour s’achever, côté pair de l’avenue d’Italie, en octobre 2019, date à laquelle ils se sont uniquement poursuivis du côté impair de l’avenue. Une palissade de 2,5 mètres de haut a été installée côté pair à compter du 17 avril 2018. Il ressort des photographies produites par la société appelante que l’accès au métro « rue du Tage » situé à quelques mètres de son officine a été fermé entre novembre 2016 et novembre 2019, alors que les accès « rue de la Vistule » et « rue Bougon », à proximité immédiate desquelles se situe une autre officine de pharmacie, sont restés ouverts pendant toute la durée des travaux.
Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la sortie « boulevard d’Italie » située en face de l’officine, côté impair de l’avenue d’Italie, aurait été fermée elle aussi pendant tout ou partie de la période considérée, obligeant les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, entrent et sortent du métro par cet accès ou par l’accès « rue du Tage » à utiliser les accès « rue de la Vistule » ou « rue Bourgon », plus éloignés. Si le passage piéton situé directement en face de l’officine de la société a été supprimé pendant les travaux, un passage piéton a été aménagé quelques dizaines de mètres plus loin, au carrefour entre l’avenue d’Italie, la rue Caillaux et la rue du Tage. Par ailleurs, la circulation piétonne devant la pharmacie a été aménagée par un passage de 1,99 m le long du trottoir de la pharmacie et a fait l’objet d’une signalisation. La société Pharmacie Aubijoux n’établit pas, par les pièces versées au dossier, le mauvais état du passage, ni la fréquence et l’intensité des nuisances résultant des travaux, notamment le bruit et la poussière, dont elle indique qu’ils auraient dissuadé les passants. Il n’est pas davantage établi que la relative étroitesse de ce passage faisait obstacle à ce que deux personnes puissent marcher côte-à-côte, ni, à plus forte raison, que cela aurait conduit les personnes âgées accompagnées et celles équipées d’une poussette à renoncer à fréquenter l’officine. Par ailleurs, si les places de stationnement à proximité immédiate de la pharmacie ont été supprimées, les véhicules pouvaient néanmoins stationner dans les rues adjacentes pendant la durée des travaux. En outre, la piste cyclable et l’arrêt du bus n°47 ont été maintenus. Par conséquent, les travaux n’ont pas rendu impossible ou même excessivement difficile l’accès à la pharmacie qui est restée ouverte pendant toute la durée du chantier. De même, les éléments produits par la société requérante ne permettent pas d’établir les difficultés de livraison alléguées. Enfin, si la visibilité de la pharmacie Aubijoux a été diminuée par la présence de palissades, d’écrans acoustiques et d’engins de chantier, à compter essentiellement d’avril 2018, la croix verte de l’enseigne est restée visible et une banderole indiquant que la pharmacie restait ouverte pendant les travaux a été accrochée aux palissades à destination des riverains.
En outre, la société requérante, qui a indiqué dans son dossier de demande d’indemnisation que sa « patientèle se répartit entre 70 % de résidents de proximité et 30 % de personnes qui travaillent dans le quartier où elles sortent du métro à la bouche de la station Maison Blanche du côté pair de l’avenue d’Italie », n’apporte aucun élément démontrant que ses clients résidant ou travaillant dans le quartier auraient, pendant tout ou partie de la période en cause, privilégié les pharmacies situées au 28 rue de la Vistule ou au 110B de l’avenue d’Italie, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 7, d’une part, l’accès au métro situé côté impair de l’avenue d’Italie, juste en face de son officine, est resté ouvert pendant la période considérée avec un passage piéton aménagé provisoirement à quelques dizaines de mètres pour traverser l’avenue et que, d’autre part, l’accès à l’officine et la visibilité de l’enseigne ont été maintenus.
Il résulte par ailleurs de l’instruction et, notamment, des comptes de résultat versés au dossier que le chiffre d’affaires de la pharmacie Aubijoux est resté stable pendant toute la période de réalisation des travaux litigieux. L’excédent brut d’exploitation a baissé de 2 % pour l’exercice 2015-2016 puis a fortement diminué par la suite, dans un contexte de forte baisse des prix des médicaments, de l’encadrement par la sécurité sociale des prescription médicales et du début de la mise en oeuvre, à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’en 2020, de la réforme de la rémunération des pharmacies, avec notamment une fixation à la baisse des marges par catégorie de médicaments et l’introduction et la montée en charge progressive des honoraires de dispensation. La société Pharmacie Aubijoux a ainsi connu une baisse de sa marge commerciale sur l’ensemble de la période concernée, en particulier en 2017, à une date à laquelle les travaux de génie civil n’avaient pas encore commencé et la palissade de 2,5 mètres de haut n’avait pas encore été installée. Dans ces conditions, si la société Pharmacie Aubijoux soutient que les travaux entrepris par la Société des grands projets seraient à l’origine de la forte baisse de son excédent brut d’exploitation, de respectivement 76 %, 53% et 86 % pour les exercices 2017, 2018 et 2019 par rapport à l’exercice 2015-2016, elle n’établit pas que cette baisse, qui est effectivement significative, résulterait d’une baisse de fréquentation de son officine en lien avec les travaux et ne fournit aucun élément permettant d’établir la part de cette évolution qui serait imputable à une baisse de clientèle et celle qui serait en lien avec cette modification des taux de marge et la politique d’encadrement des prescriptions médicales.
Il suit de là que la société requérante n’établit pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre son résultat d’exploitation déficitaire et les travaux sur la période en cause. De même, le préjudice financier lié à la dépréciation alléguée de la valeur du fonds de commerce, compte tenu de l’absence de places de stationnement à l’issue des travaux et de la valeur de son droit à bail, ne revêt pas un caractère certain dès lors que des places de stationnement ont été maintenues dans le quartier, que l’accès à la station Maison Blanche a été rétabli et que son chiffre d’affaires a atteint, en 2020 et 2021, respectivement, 193 400 euros et 231 300 euros, contre 156 857 euros pour l’exercice 2015-2016.
Il résulte de tout ce qui précède que la société pharmacie Aubijoux n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, avoir subi, du fait des travaux entrepris par la société des grands projets, un préjudice grave et spécial dont elle serait fondée à demander à la Société des grands projets la réparation sur le fondement de la responsabilité sans faute. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Société des grands projets, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Pharmacie Aubijoux demande à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la Société des grands projets au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Pharmacie Aubijoux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Société des grands projets au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pharmacie Aubijoux, et à l’établissement public de l’Etat « Société des grands projets ».
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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