Annulation 15 septembre 2023
Annulation 17 octobre 2024
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 16 janv. 2026, n° 24PA04627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 octobre 2024, N° 2401749 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380201 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile LORIN |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2401749 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Langlois au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 octobre 2024 ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par Mme B….
Il soutient que :
- les juges de première instance ont inexactement apprécié les faits relatifs aux besoins médicaux indispensables à Mme B… et à leur accessibilité en Algérie ;
- l’arrêté du 15 septembre 2023 n’est entaché d’aucune illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Langlois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe, soit 2 160 euros toutes taxes comprises à verser à Me Langlois en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention relative aux droits des personnes handicapées du 12 décembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les observations de Me Langlois représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 30 mai 2003, est entrée en France le 9 novembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence au titre de son état de santé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis relève régulièrement appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros à Me Langlois au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, née en 2003 et entrée en France au mois de novembre 2018, est atteinte du syndrome de Williams-Beuren, maladie génétique rare associant en particulier des troubles psychomoteurs, un déficit intellectuel, des malformations rénale et cardiaque avec hypertension artérielle nécessitant une prise en charge globale et pluridisciplinaire. Après avoir suivi sa scolarité comme élève allophone, puis en institut médico-éducatif, elle a été orientée vers un établissement de service d’aide par le travail à compter du mois de mars 2022. Il ressort des pièces du dossier que cette prise en charge a permis une amélioration de son état général et de ses capacités cognitives. Il n’est toutefois pas contesté que son état de santé nécessite un accompagnant dans les actes de la vie quotidienne et que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a d’ailleurs reconnu à Mme B… un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% par une décision du mois d’avril 2022. Il ressort également des pièces produites que compte tenu de son état de santé qui appelait une mesure de sauvegarde, le tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement du 7 janvier 2022, confié sa tutelle à ses parents, eux-mêmes titulaires de certificats de résidence algériens à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, dans les circonstances particulières qui viennent d’être énoncées, compte tenu de l’état de grande vulnérabilité de Mme B… placée depuis sa majorité sous la tutelle de ses parents en situation régulière sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée. Est à ce titre sans incidence la circonstance que le suivi médical de Mme B…, dont l’exceptionnelle gravité du défaut de prise en charge n’est pas remise en cause, pourrait se poursuivre en Algérie.
3. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 15 septembre 2023 et lui a enjoint de délivrer à Mme B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les frais liés à l’instance :
4. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Langlois, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Langlois de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er: La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Langlois, avocat de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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