Rejet 4 juillet 2024
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 16 janv. 2026, n° 24PA03901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2024, N° 2209418 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380196 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile LORIN |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2017.
Par un jugement n° 2209418 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2024 et 10 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Ketchedjian, avocat, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt mises à sa charge au titre de l’année 2017.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a omis de répondre à l’argument tiré de ce que la proposition de rectification a limité le champ d’application de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales ;
- en le privant de la possibilité d’exercer un recours hiérarchique dans les conditions prévues par ces dispositions et en refusant de lui accorder un entretien dans le cadre de ce recours, les impositions supplémentaires ont été établies en méconnaissance de cette garantie procédurale dont il était en droit de bénéficier ;
- en lui donnant une information erronée sur les conditions de mise en œuvre de cette garantie, l’administration a méconnu son devoir de loyauté
;
- la proposition de rectification méconnaît les énonciations des paragraphes 480 et 500 de la documentation fiscale référencée BOI-CF-PGR-30-10 dont il entend se prévaloir en application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- la procédure d’imposition a été conduite en méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige ne sont pas fondées dans la mesure où elles résultent d’une simple erreur déclarative sur la nature des travaux réalisés sur le bien dont il est seul propriétaire qui a été commise de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur sa déclaration de revenus souscrite au titre de l’année 2017, à l’issue duquel l’administration fiscale a remis en cause la déduction, à hauteur de 12 428 euros, de dépenses de grosses réparations effectuées par les nus-propriétaires sur un bien immobilier situé dans le 16ème arrondissement de Paris. Les rehaussements notifiés par une proposition de rectification du 3 mai 2021, établie selon la procédure contradictoire, ont été maintenus à la suite des observations présentées par M. A… et mis en recouvrement le 28 octobre 2021. Par la présente requête, il relève régulièrement appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort de la lecture du point 3 du jugement attaqué que les juges de première instance, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments présentés par l’intéressé au soutien du moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition, ont énoncé de manière suffisamment explicite et complète les éléments de faits pertinents au soutien de leur raisonnement pour en déduire que M. A… n’avait pas été privé de la possibilité de former un recours hiérarchique. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement contesté au regard de l’article L. 9 du code de justice administrative, à le supposer soulevé, ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales : « Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ».
4. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de reproduire ces dispositions de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales dans la proposition de rectification et de rappeler ainsi au contribuable la faculté qui lui est offerte de présenter un recours hiérarchique. Par suite, la circonstance que les mentions relatives aux modalités d’introduction d’un recours hiérarchique notifiées à l’intéressé à l’appui de la proposition de rectification ont pu lui laisser penser que l’exercice de ce droit était limité à la phase postérieure à la réponse à ses observations, reste sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Au demeurant, il est constant que M. A… a formé un recours hiérarchique par un courrier du 8 octobre 2021 reçu le 11 octobre suivant par l’administration et n’a pas été privé de l’exercice de ce droit.
5. En deuxième lieu, il résulte de la lettre même des dispositions législatives citées au point 3 qu’elles ne prévoient aucun droit à un entretien ou à un débat contradictoire. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’une garantie qui n’est pas prévue par les dispositions de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales. Au demeurant, par un courriel du 10 décembre 2021, l’inspectrice divisionnaire en charge de ce recours a précisé que les rectifications envisagées ont été maintenues à la suite des observations de M. A… pour défaut de justificatifs et qu’en dépit des demandes réitérées de l’administration, le défaut de production des pièces sollicitées, rendait l’entrevue sans effet utile. Elle a rappelé que l’administration était en conséquence toujours en attente de ces documents et précisé les horaires auxquelles elle était disponible pour un entretien téléphonique, sans que M. A… ou son conseil ne soutiennent qu’ils auraient tenté de la joindre ou adressé les pièces attendues par l’administration pour le traitement de ce recours.
6. En troisième lieu, si M. A… soutient qu’en lui donnant une information erronée sur les conditions de mise en œuvre de son droit à un recours hiérarchique, l’administration a méconnu son devoir de loyauté, il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 et 5 que ce moyen ne peut qu’être écarté,
7. En quatrième lieu, M. A… ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative énoncée sous la référence BOI-CF-PGR-30-10 publiée le 30 octobre 2019, relative à la procédure d’imposition et qui ne comporte, ainsi, aucune interprétation d’un texte fiscal au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a effectivement utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
9. Il résulte de l’instruction que les redressements en litige notifiés à M. A… à l’occasion d’un contrôle fiscal sont la conséquence directe de l’examen de ses déclarations fiscales. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait utilisé des documents obtenus auprès de tiers. Par suite, la circonstance que l’administration n’aurait pas répondu à sa demande de communication de tous les documents et de toutes les informations obtenues dans le cadre de la procédure, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
10. Il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu foncier brut les dépenses, constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges, en produisant des pièces justificatives permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
11. Il résulte de l’instruction que M. A… a déclaré avoir engagé au cours de l’année 2017 la somme de 12 428 euros au titre de grosses réparations effectuées par les nus-propriétaires sur un immeuble situé 13 rue Jouvenet dans le 16ème arrondissement de Paris, cette charge étant susceptible de déduction sur le fondement des dispositions du 2° quater du II de l’article 156 du code général des impôts. S’il soutient avoir commis de bonne foi une simple erreur déclarative dans la mesure où cette somme correspondait à des dépenses de travaux d’entretien et de réparation dans un logement donné en location, il ne produit toutefois aucune pièce justificative relative à ces dépenses susceptibles de retenir, le cas échéant, qu’elles seraient constitutives de charges de propriété déductibles en application des dispositions du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré – SCAD).
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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