Annulation 8 octobre 2024
Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 13 janv. 2026, n° 24PA04910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 octobre 2024, N° 2303021/3-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380203 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Little Café a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) a mis à sa charge, d’une part, une contribution spéciale d’un montant de 75 200 euros et, d’autre part, une contribution forfaitaire des frais de réacheminement d’un montant de 9 480 euros, ainsi que la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté son recours gracieux. Elle a demandé, à titre principal, de prononcer le dégrèvement total des sommes réclamées ou, à titre subsidiaire, de fixer le montant de la contribution spéciale à 15 040 euros concernant MM. D… et B… et de fixer le montant cumulé des contributions spéciale et forfaitaire à un maximum de 60 000 euros.
Par un jugement n° 2303021/3-3 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 15 septembre et 22 décembre 2022 en tant qu’elles mettent à la charge de la société Little Café la somme de 9 480 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine, a déchargé la société de cette même somme et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, la société Little Café, représentée par la AARPI Luzellance avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d’annuler les décisions attaquées en tant qu’elles mettent à sa charge la contribution spéciale, pour un montant de 75 200 euros ;
3°) de prononcer la décharge de la contribution et d’ordonner le remboursement des sommes déjà payées à ce titre ;
4°) à titre subsidiaire, de fixer le montant de la contribution spéciale due pour MM. D… et B… à la somme de 15 040 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 15 septembre 2022 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été donné suite à sa demande, faite dans son courrier du 21 juillet 2022, de présenter des observations orales et qu’elle a ainsi été privée de la garantie prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation compte tenu du caractère exceptionnel des manquements constatés, de sa sincérité et de ses diligences pour y mettre fin rapidement et du contexte dans lequel ils se sont produits, s’agissant de métiers en tension pour lesquels elle peine à trouver des candidats ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier de la minoration de la contribution spéciale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, l’OFII, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Little Café au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Little Café ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 12 heures.
Le 7 octobre 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la société Little Café n’ayant soulevé devant le tribunal administratif que des moyens tenant au bien-fondé des contributions mises à sa charge, le moyen tiré du défaut de respect de la procédure contradictoire faute pour la société d’avoir pu présenter des observations orales, présenté pour la première fois en appel et reposant sur une cause juridique nouvelle, est irrecevable et ne peut qu’être écarté.
La société Little Café a présenté, le 8 octobre 2025, des observations sur le moyen relevé d’office le 7 octobre 2025 par la cour. Elle soutient qu’il ne semble pas opportun, dans un contentieux de légalité tel que celui d’une sanction administrative cristallisée par une contribution pécuniaire ayant la nature d’un impôt et recouvré de la même façon par le Trésor Public, d’interdire aux contribuables de faire valoir, à tout stade de l’instance, un argument de nature à entraîner la décharge de la contribution ou, pour le contentieux du recouvrement, à faire constater l’illégalité de la poursuite.
Le 20 novembre 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application, relatives à l’amende administrative qui remplace la contribution spéciale et la contribution forfaitaire, présentent, pour les auteurs des manquements visés au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces, et sont dès lors applicables au présent litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 14 mars 2022, un contrôle de police a été effectué au sein du restaurant exploité par la société Little Café, dont le siège social est situé au 62 rue du roi de Sicile à Paris (75004). A l’occasion de ce contrôle, les services de police ont notamment constaté l’emploi de travailleurs démunis de titres les autorisant à travailler en France. Par une décision du 15 septembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de la société Little Café une contribution spéciale d’un montant de 75 200 euros et une contribution forfaitaire des frais de réacheminement d’un montant de 9 480 euros. La société Little Café a formé un recours gracieux contre cette décision le 22 novembre 2022, rejeté par une décision du 22 décembre 2022. Par un jugement du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 15 septembre 2022 et du 22 décembre 2022 en tant qu’elles mettent à la charge de la société Little Café la somme de 9 480 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine, a déchargé la société de cette même somme et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. La société Little Café relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
En ce qui concerne les dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 2024 qui étaient en vigueur à la date des manquements relevés à l’encontre de la société Little Café :
D’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France./ Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler ».
Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. / Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (…) ».
Aux termes de l’article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros./ Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines./ Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. »
Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des manquements relevés à l’encontre de la société Little Café : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ». Et selon l’article L. 822-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, à l’article L. 822-2 du présent code et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du même code ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code. »
En ce qui concerne l’application immédiate des nouvelles dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements relevés antérieurement à l’encontre de la société Little Café :
D’une part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction issue de la même loi : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros. / Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines. / Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 200 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ».
Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ».
Il résulte du II de l’article 6 de ce décret que les dispositions de l’article R. 8253-2 du code du travail s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article. L’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail adopté pour l’application des dispositions du 1er alinéa de l’article R. 8253-2 du même code, a été publié le 27 juillet 2025.
D’autre part, le VII de l’article 34 de la loi 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». Cette abrogation concerne les dispositions citées au point 6.
12. Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
13. Il ressort des dispositions citées aux points 7 à 11, entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés, que le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative unique en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail, les frais de réacheminement étant désormais inclus dans la nouvelle amende administrative. Il suit de là que, compte tenu notamment du maintien du plafonnement de la sanction administrative susceptible d’être prononcée en application de cet article, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, la circonstance que le montant de l’amende puisse intégrer, lorsque l’étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée séjourne irrégulièrement en France, les frais d’éloignement du territoire français selon un barème fixé par l’arrêté du 22 juillet 2025, qui est identique à celui utilisé auparavant pour l’établissement de la contribution forfaitaire prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour effet de diminuer le montant total susceptible d’être mis à la charge de l’entreprise par rapport à la situation antérieure où la contribution forfaitaire des frais de réacheminement se rajoutait à la contribution spéciale. Dans ces conditions, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et les textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu pour la cour d’appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par la société Little Café.
Sur la recevabilité du moyen tiré de l’irrégularité de la décision du 15 septembre 2022 :
14. En première instance, la société Little Café n’a soulevé que des moyens tenant au bien-fondé des contributions mises à sa charge. Si elle soutient devant la cour que la procédure contradictoire n’a pas été respectée, dès lors qu’elle n’a pas eu la possibilité de présenter des observations orales, ainsi qu’elle en avait fait la demande, un tel moyen, présenté pour la première fois en appel et reposant sur une cause juridique nouvelle, est irrecevable et ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé de l’amende administrative mise à la charge de la société Little Café :
15. En premier lieu, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, cité au point 7 ci-dessus, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité.
16. Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal d’infraction établi le 27 mai 2022, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la société Little café a employé quatre salariés de nationalité étrangère dépourvus de titre les autorisant à séjourner et à travailler en France, dont trois étaient présents le 14 mars 2022 lors du contrôle effectué dans l’établissement. Si la société soutient qu’elle a embauché ces salariés sur présentation de documents qui donnaient l’apparence de la régularité, elle n’assortit ses allégations d’aucune précision ni d’aucune justification, alors qu’ainsi que cela est mentionné dans le procès-verbal du 21 juin 2022, lors de son audition pénale libre le 11 avril 2022, le gérant de la société a reconnu, s’agissant de deux des quatre salariés, M. A… et M. C…, savoir qu’ils ne possédaient pas de titre de séjour les autorisant à séjourner et à travailler en France et, s’agissant des deux autres, M. D… et M. B…, ne pas savoir s’ils possédaient un tel titre. Il a également reconnu l’absence de déclaration à l’embauche de deux de ces trois salariés et l’infraction de travail dissimulé. Il suit de là que les circonstances invoquées par la société requérante tenant à ses diligences pour régulariser la situation de deux d’entre eux après le contrôle effectué le 14 mars 2022, à sa bonne foi, à ses prétendues difficultés de recrutement et à ce que les salariés employés illégalement auraient pu solliciter la délivrance d’une carte de séjour « métiers en tension » si les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 avaient été applicables à la date du contrôle, sont sans incidence sur le bien-fondé de l’amende administrative qui a été prononcée à son encontre en application de l’article L. 8253-1 du code du travail.
17. En second lieu, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société Little Café une amende correspondant au montant forfaitaire de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Si la société requérante soutient que le montant de l’amende qui lui est infligée doit être réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti pour deux des quatre salariés concernés, MM. D… et B…, au motif qu’elle se serait acquittée des salaires et indemnités qui leur étaient dus en raison de la rupture des relations de travail, elle se borne à produire, pour M. D…, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail datés du 25 juillet 2022 ainsi que le bulletin de salaire du mois de juillet 2022 qui mentionne un paiement par chèque à la même date et, pour M. B…, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail datés du 3 septembre 2022 ainsi que le bulletin de salaire du mois de septembre 2022 qui mentionne un paiement par chèque à la même date. Ce faisant, elle ne justifie ni qu’elle aurait procédé à ces paiements dans les conditions prévues aux articles R. 8252-6 et R. 8257-1 du code du travail dans le délai de trente jours suivant la constatation de l’infraction, ni avoir justifié de l’accomplissement de ses obligations légales auprès de l’OFII. Dans ces conditions, eu égard par ailleurs au caractère intentionnel de ces infractions tel que cela ressort de ce qui a été dit au point 16 et à leur degré de gravité et alors que la société n’a fait valoir tant en première instance qu’en appel aucun autre élément tenant notamment à sa situation financière, la fixation de l’amende administrative à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du code du travail ne méconnaît pas les dispositions, citées au point 7, de l’article L. 8253-1 du code du travail.
18. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de réformer la sanction administrative d’un montant de 75 200 euros qui a été prononcée par le directeur général de l’OFII pour l’emploi de MM. A…, C…, D… et B…. La société Little Café n’est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions des 15 septembre et 22 décembre 2022 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en tant qu’elles mettent à sa charge le montant de cette sanction administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Little Café demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Little Café une somme de 1 500 euros à verser à l’Etat au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Little Café est rejetée.
Article 2 : La société Little Café versera à l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Little Café et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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