Rejet 12 novembre 2024
Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 24PA05164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 novembre 2024, N° 2314919 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380204 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n°2314919 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Ferdi-Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- des circonstance humanitaires faisaient obstacle au prononcé d’une interdiction de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation du jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les observations de Me Ferdi-Martin.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande l’annulation du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 novembre 2023, lui refusant son admission exceptionnelle au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. En l’espèce, M. B… ne se prévaut d’aucune considération humanitaire. Il déclare être entré en France en 2004 et établit, par la production de nombreuses pièces, sa résidence habituelle sur le territoire national depuis août 2007, soit depuis plus de seize ans à la date de la décision contestée. Toutefois, l’ancienneté de sa présence en France ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel d’admission au séjour, a fortiori quand elle résulte de l’inexécution de précédentes mesures d’éloignement en 2010 et 2020. En outre, M. B… est célibataire et sans charge de famille en France, et ne donne aucune précision dans ses écritures sur les attaches amicales et sociales qu’il y aurait nouées. Enfin, s’il établit avoir travaillé comme peintre pour une entreprise de rénovation entre octobre 2016 et mars 2017, par la production des bulletins de salaire correspondants, il ne justifiait d’aucune autre insertion professionnelle à la date de la décision contestée. Par suite, malgré l’avis favorable de la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 612-6, alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
5. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, au motif que des circonstances humanitaires feraient obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
L. MarcusLa présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
R. Adélaïde
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Rayonnement ionisant ·
- Veuve ·
- Contamination ·
- Données ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Indemnisation ·
- Énergie atomique ·
- Euratom ·
- Expérimentation
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Erreur ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Terrorisme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Application ·
- Commissaire de justice ·
- Non professionnelle ·
- Demande ·
- Évocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Service de renseignements ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Travailleur saisonnier ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Règlement (ue) ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Garde à vue ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Étranger ·
- Frontière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Aide
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Pièces ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.