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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 16 janv. 2026, n° 24PA04678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2024, N° 2422406 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380202 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Par un jugement n° 2422406 du 10 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Saligari, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris du 10 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 11 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même en application du second de ces articles s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- s’agissant de la décision fixant le pays de destination, il reprend l’ensemble des moyens d’illégalité externe et interne précédemment soulevés ;
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’appel, enregistré le 19 novembre 2024, est tardif ;
- subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, l’instruction a été close le 15 décembre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 12 mai 1968, est entré en France le 30 mai 2022 selon ses déclarations. Le 7 juin 2022, il a déposé une demande de protection internationale, qui a été rejetée par une décision du 22 novembre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 mars 2024. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. M. A… relève appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger (…) ».
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police, après avoir visé notamment l’article L. 611-1, 4°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A… a déposé une demande de protection internationale et que sa demande a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA, par une décision du 22 mars 2024, notifiée le 11 avril suivant, et indique en outre que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision en litige précise ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet de police n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation exposée au point précédent ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A… ne résidait que depuis deux ans en France, où il est entré à l’âge de 54 ans. S’il fait valoir que son épouse vit également en France et qu’ils ont un fils, né en France le 6 avril 2021 et âgé de trois ans à la date de l’arrêté litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa vie familiale ne pourrait pas se poursuivre en Côte d’Ivoire, pays dont son épouse a également la nationalité. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police n’a, pour les mêmes motifs et compte tenu de l’âge de son fils, pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. A….
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, si M. A… indique qu’il « entend reprendre l’ensemble des moyens d’illégalité externe et interne précédemment soulevés », les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier ne sont pas assortis, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et les autres moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sont écartés. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être également écartée.
9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection ».
10. Si M. A… soutient qu’il a quitté la Côte d’Ivoire parce qu’il est impliqué dans un conflit privé et, de ce fait, risque « des représailles particulièrement violentes de la part d’un tiers et des hommes de main de celui-ci », sans pouvoir « se prévaloir de la protection effective des autorités ivoiriennes », il n’apporte pas d’élément probant à l’appui de ses allégations, très générales, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En dernier lieu, le préfet de police n’a pas, pour les mêmes motifs, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination sur la situation personnelle de M. A….
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 11 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, conseillère d’État, présidente de la Cour,
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
L’assesseure la plus ancienne,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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