Rejet 24 avril 2025
Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 25PA02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 24 avril 2025, N° 2500176 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380218 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Martine DOUMERGUE |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’indemnisation formulée le 10 avril 2025 en sa qualité d’ayant droit de sa mère décédée et/ou d’annuler la décision expresse du 24 octobre 2023 par laquelle le CIVEN a rejeté sa demande de sa demande d’indemnisation, d’autre part, de procéder au réexamen de sa demande.
Par une ordonnance n° 2500176 du 24 avril 2025, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande pour irrecevabilité, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, et des mémoires enregistrés les 28 juillet et 29 septembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Grattirola, doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’évoquer l’affaire au fond ou de la renvoyer devant le tribunal administratif de Polynésie française ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du CIVEN en date du 23 octobre 2023 et de procéder à un nouvel examen de sa demande d’indemnisation, dans un délai deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;
Elle soutient que :
- la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le CIVEN a rejeté sa demande d’indemnisation en sa qualité d’ayant droit de sa mère décédée ne lui a pas été régulièrement notifiée, la communication le 20 février 2024, par courriel, de cette décision n’étant pas de nature à en régulariser les conditions de notification ;
- par courrier du 10 avril 2025, elle a sollicité le retrait de la décision du 23 octobre 2023 et le réexamen de sa situation et le 17 avril 2025, elle a saisi le tribunal administratif d’un recours contre la décision implicite rejetant sa demande ;
- en regardant sa requête comme prématurée et en la rejetant sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a commis une erreur de droit ; son raisonnement se limite à l’analyse des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de la décision du 24 octobre 2023, alors même que la requête comprenait, fut-ce à titre subsidiaire, des conclusions d’annulation de la décision du CIVEN du 24 octobre 2023, sur lesquelles le tribunal n’a pas statué ; ainsi, l’objet réel et principal du litige était la légalité de la décision expresse du CIVEN, dont la recevabilité de la contestation était liée à la régularité de sa notification ;
- faute de notification régulière, aucun délai de recours ne saurait lui être opposé ; dans ces conditions, sa demande de première instance enregistrée au greffe du tribunal le 17 avril 2025 ne saurait être regardée comme tardive, ni même prématurée, dès lors qu’il appartenait au tribunal de statuer sur le caractère irrégulier de la notification pour statuer sur la recevabilité ;
- au fond, la décision du 24 octobre 2023 du CIVEN est illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une dénaturation des règles relatives au renversement de la présomption de causalité ; contrairement aux termes de la loi, le CIVEN n’établit pas que sa mère aurait été exposée à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv, mais se borne à lui opposer de simples résultats d’études collectives qui ne fournissent que des estimations moyennes ou maximales, sans tenir compte des spécificités individuelles d’exposition ; dès lors, le CIVEN, qui a dénaturé la portée de l’exception légale, a inversé la charge de la preuve ;
- elle est entachée d’une carence fautive dans l’instruction et d’une erreur manifeste d’appréciation des conditions d’exposition aux rayons ionisants ; en effet, M. D…, époux de sa mère, travaillait à Mururoa dans une zone proche des tirs, de sorte que ses effets personnels étaient susceptibles de véhiculer des particules actives au domicile familial où il revenait fréquemment ; ainsi, cette exposition particulière doit être prise en considération et s’ajouter à l’exposition ambiante générale prise ne compte par les modèles du CIVEN ; en ne prenant pas en considération cette d’exposition domestique, et en ne procédant à aucune investigation, le CIVEN a commis une faute grave dans l’instruction de sa demande ;
- la décision viole l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé ainsi que le principe de réparation intégrale des dommages causés par les activités dangereuses de l’Etat ; l’approche restrictive du CIVEN, qui privilégie la modélisation au détriment des situations concrètes, méconnaît l’esprit de la loi de 2010, et aboutit à priver de réparation une victime dont l’exposition aux rayons ionisants a été sous-évaluée, et dont la maladie est potentiellement liée aux essais nucléaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet et 24 septembre 2025, le CIVEN conclut, à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée en vue de l’évaluation des préjudices subis.
Il soutient que :
- la demande de réexamen de sa demande d’indemnisation, formulée plus d’un an après qu’elle ait été destinataire de la décision rejetant sa demande, est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025 à 12 heures.
Le CIVEN a produit un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, après clôture, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2021 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue, présidente,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… a présenté, le 6 octobre 2022, une demande d’indemnisation en sa qualité d’ayant droit de sa mère, Mme B… C…, auprès du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 24 octobre 2023, le CIVEN a rejeté sa demande, au motif que l’intéressée avait été exposée à des doses efficaces engagées inférieures au seuil de 1 mSv (millisievert). Mme D… relève appel de l’ordonnance du 24 avril 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Mme D… soutient que le président du tribunal, aux termes de son ordonnance, a omis de statuer sur les conclusions présentées devant lui et tendant à l’annulation de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le CIVEN a rejeté sa demande d’indemnisation.
3. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que le président du tribunal administratif de Polynésie française a rejeté les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le CIVEN a rejeté sa demande formulée le 10 avril 2025 tendant au retrait de la décision du CIVEN en date du 24 octobre 2023. Toutefois, les conclusions de la demande de première instance étaient rédigées dans les termes suivants : « Annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le CIVEN sur la demande de retrait formée le 10 avril 2025, et/ou annuler la décision expresse du CIVEN en date du 24 octobre 2023 ». Ainsi, l’intéressée sollicitait également, aux termes de sa demande de première instance, l’annulation de la décision expresse du 24 octobre 2023 par laquelle le CIVEN a rejeté sa demande d’indemnisation. Par suite, en se prononçant, aux termes de son ordonnance, seulement sur la locution « ou », et donc sur les seules conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet précitée, le président du tribunal administratif a omis de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du CIVEN du 24 octobre 2023 dont il était également saisi. Il y a lieu, dès lors, d’annuler cette ordonnance en date du 24 avril 2025 en tant seulement qu’elle n’a pas statué sur ces conclusions.
4. Il y a lieu pour la cour d’évoquer l’affaire dans cette seule mesure et de statuer sur la demande de Mme D… tendant à l’annulation de la décision expresse du CIVEN en date du 24 octobre 2023, et de se prononcer, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, sur le reste du litige qui lui est soumis.
Sur la recevabilité des conclusions de première instance tendant à l’annulation de la décision expresse du CIVEN en date du 24 octobre 2023 :
5. Le CIVEN soutient que les conclusions de première instance dirigées contre sa décision expresse du 24 octobre 2023 sont tardives.
6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. Il ressort des pièces du dossier que le CIVEN a vainement tenté de notifier à Mme D…, par voie postale, à deux reprises, la première par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2024 et la seconde par courrier simple du 30 janvier 2024, sa décision du 24 octobre 2023. Les deux plis sont revenus à son expéditeur avec la mention « difficultés de distribution ». Par un courriel du 14 février 2024, Mme D… a saisi le CIVEN d’une demande d’informations quant aux suites données à sa demande d’indemnisation. Par un courriel du 20 février 2024, le CIVEN informait l’intéressée du rejet de sa demande et lui transmettait la décision du 24 octobre 2023. Par courriel du 21 février 2024, Mme D… sollicitait du CIVEN des informations sur les modalités de contestation de cette décision et, par un retour de courrier électronique du 27 février 2024, le CIVEN lui indiquait qu’elle disposait d’un délai de deux mois à compter de sa notification pour contester cette décision. Par un courriel du 10 avril 2025, Mme D…, par l’intermédiaire de son conseil, sollicitait du CIVEN le réexamen de sa demande d’indemnisation.
8. Il n’est pas sérieusement contesté que Mme D… a effectivement été destinataire de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le CIVEN a rejeté sa demande d’indemnisation par courriel du 20 février 2024. A cet égard, la requérante ne saurait utilement se prévaloir d’un quelconque doute sur l’identité du destinataire, ni sur la date de sa réception, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a entretenu une correspondance électronique avec le CIVEN afin de connaître les modalités de contestation de la décision, que les expéditeurs et destinataires sont aisément identifiables, et que les dates et heures de ces échanges figurent au dossier. Dans ces conditions, Mme D… doit être regardée, ainsi que le fait valoir le CIVEN en défense, comme ayant été destinataire de la décision du 24 octobre 2023 à la date du 20 février 2024, de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant eu connaissance acquise de cette décision à cette même date. Par ailleurs, à supposer même que ladite décision n’ait pas comporté les voies et délais de recours, ceux-ci ont toutefois été portés à la connaissance de la requérante par courrier électronique du 27 février 2024. En tout état de cause, la demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Polynésie française le 17 avril 2025, et tendant à l’annulation de la décision expresse du CIVEN du 24 octobre 2023, a donc été introduite postérieurement au délai raisonnable d’un an cité au point 6. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision expresse du CIVEN, présentées devant le tribunal administratif de la Polynésie française, étaient tardives et par suite, irrecevables. Par ailleurs, Mme D… ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier du délai écoulé entre le porté à sa connaissance de cette décision et la saisine du tribunal. La fin de non-recevoir opposée en défense par le CIVEN doit donc être accueillie.
Sur la légalité de la décision implicite de rejet :
9. Par un courrier daté du 10 avril 2025, envoyé par mail le même jour, Mme D… a saisi le CIVEN d’une demande de retrait de sa décision du 24 octobre 2023 d’une part et d’une demande de réexamen de sa demande d’indemnisation d’autre part. Le 17 avril 2025, elle a saisi le tribunal administratif de Polynésie française d’une demande d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence de l’administration. Ainsi que l’a relevé le président du tribunal administratif de la Polynésie française, aucune décision implicite n’était née du silence gardé par l’administration à la date du 17 avril 2025. Par suite, c’est à bon droit que le président du tribunal administratif de Polynésie française a regardé la demande présentée devant lui comme prématurée et l’a rejetée pour irrecevabilité manifeste.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est fondée ni à demander l’annulation de la décision du CIVEN du 24 octobre 2023, ni à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté comme irrecevable sa demande d’annulation de la décision implicite par laquelle le CIVEN aurait rejeté sa demande de retrait de la décision du 24 octobre 2023 et de réexamen de sa demande d’indemnisation. Par suite, la demande de première instance de Mme D… et sa requête d’appel doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2500176 du 24 avril 2025 du président du tribunal administratif de la Polynésie française est annulée en tant qu’elle n’a pas statué sur les conclusions à fin d’annulation de la décision expresse du CIVEN du 24 octobre 2023.
Article 2 : La demande de première instance de Mme D… tendant à l’annulation de la décision du CIVEN du 24 octobre 2023 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de Mme D… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… D… et au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN).
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La présidente,
M. DOUMERGUE
L’assesseure la plus ancienne,
S. BRUSTON
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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