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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 3 févr. 2026, n° 25PA01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2024, N° 2424373/3-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438807 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2424373/3-2 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A…, représenté par Me Philouze, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2424373/3-2 du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 26 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, Me Philouze, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d’une erreur de droit dès lors que le rapport médical au vu duquel le collège médical de l’OFII s’est prononcé ne lui a pas été communiqué malgré sa demande et sa levée du secret médical ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- dans le cas où son dossier médical auprès de l’OFII ne lui serait pas communiqué, la décision devra être regardée comme prise au terme d’une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée en fait, révélant un défaut d’examen de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru en situation de compétence liée par l’avis des médecins de l’OFII ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en cas de retour au Mali, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit aux côtés de sa compagne, titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il est marié religieusement depuis décembre 2022, qu’il travaille pour la même société depuis octobre 2022 en qualité de terrassier spécialisé et qu’il s’est intégré à la société française, dont il maîtrise la langue et partage les valeurs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant cru en situation de compétence liée et n’ayant pas examiné sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, appuyé de pièces complémentaires enregistrées le 16 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a présenté des observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %, par une décision du 18 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1992, a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le requérant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’une erreur de droit.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3, 6 et 7 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour aurait méconnu les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle serait insuffisamment motivée en fait et que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen de sa demande et se serait cru en situation de compétence liée par l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
En deuxième lieu, l’OFII a produit en cause d’appel l’entier dossier médical de M. A… se trouvant en sa possession, y compris le rapport médical sur le fondement duquel le collège de médecins a émis son avis. L’ensemble de ces pièces a été communiqué par la cour au conseil de M. A…. Le moyen tiré de ce que, dans le cas où son dossier médical auprès de l’OFII ne lui serait pas communiqué, la décision de refus de séjour devrait être regardée comme prise au terme d’une procédure irrégulière ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur leur fondement, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A… le renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 précitées, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 2 novembre 2023 selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est suivi au sein du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour une hépatite B chronique active traitée par Entécavir. M. A… soutient qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en cas de retour au Mali, dès lors que l’Entécavir ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé malien en août 2019, que, selon une attestation du 4 septembre 2024 d’une praticienne de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le remplacement de ce médicament par un autre ne serait pas indiqué au vu des recommandations internationales actuelles et que la prise en charge médicale des hépatites virales au Mali serait quasi inexistante ainsi que mentionné dans un article du 8 mars 2021 de la Société française de médecine d’urgence intitulé « Hépatites virales : en Afrique, seuls 1 % des malades ont accès aux antiviraux ». Toutefois, ces éléments sont insuffisamment circonstanciés pour établir à eux seul que M. A… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, alors qu’il ressort de la base de données MedCOI établie par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, sur laquelle les médecins de l’OFII se sont fondés, que le suivi par un spécialiste des maladies du foie est disponible au CHU du Point G à Bamako, que le suivi biologique, l’imagerie et les tests spécifiques sont disponibles dans ce même CHU, mais également au centre hospitalier mère-enfant Le-Luxembourg et au Laboratoire Rodolphe Mérieux à Bamako et que l’Entécavir est disponible à la pharmacie Bougie Ba à Bamako, de même que le traitement alternatif, le Ténofovir. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A… n’étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’était pas tenu, en application de l’article L. 432-13 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande et n’a pas, dès lors, entaché la décision contestée d’un vice de procédure.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… fait valoir qu’il vit en France, aux côtés de sa compagne, titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il est marié religieusement depuis décembre 2022, qu’il travaille pour la même société depuis octobre 2022 en qualité de terrassier spécialisé et qu’il s’est intégré à la société française, dont il maîtrise la langue et partage les valeurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a indiqué, lors de sa consultation du 21 mai 2024 à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qu’il s’était séparé de sa compagne, laquelle résidait alors à Toulon. S’agissant de son activité professionnelle, celle-ci, exercée dans le cadre de missions d’intérim, présentait un caractère récent à la date de la décision contestée du 26 avril 2024. Enfin, si M. A…, qui fait valoir qu’il est entré en France en mars 2016, produit des justificatifs de sa présence en France depuis décembre 2017, il ne soutient pas ne plus avoir d’attaches au Mali, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 23 ans. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 16 et 17 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit au motif que le préfet se serait cru en situation de compétence liée et n’aurait pas examiné sa situation.
En huitième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 22 et 23 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées par son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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