Annulation 4 juillet 2024
Rejet 27 juin 2025
Rejet 27 juin 2025
Rejet 8 octobre 2025
Désistement 17 décembre 2025
Annulation 3 février 2026
Résumé de la juridiction
Lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande [RJ1] et à lui délivrer en conséquence un récépissé de demande de titre de séjour [RJ2]. 1) En l’absence d’éléments nouveaux, l’administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser d’enregistrer la demande. 2) Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif de l’absence d’élément nouveau constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. [RJ3].
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 3 févr. 2026, n° 25PA03179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03179 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2025, N° 2429553/5-4 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438809 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et l’a classée sans suite.
Par un jugement n° 2429553/5-4 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 18 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande et de l’examiner, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a procédé à une substitution de motifs en requalifiant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour d’abusive ou de dilatoire pour en déduire l’absence de décision faisant grief, sans soulever de moyen d’ordre public et sans en informer les parties, en violation de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et du principe du contradictoire ;
- le jugement est irrégulier en ce qu’il a, à tort, opposé l’irrecevabilité de la demande en considérant qu’une décision de refus d’enregistrement fondée sur le caractère abusif ou dilatoire de la demande ne faisait pas grief ;
- la décision de refus d’enregistrement attaquée n’est pas signée et ne permet pas d’identifier son auteur, en méconnaissance des articles L.212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit car l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français édictées à son encontre ne sont plus exécutoires, sa demande n’est pas abusive ou dilatoire et son dossier est complet ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation car il a présenté des éléments nouveaux à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande présentée par M. A…, qui tend à l’annulation d’une décision qui ne fait pas grief, est irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’à défaut d’élément nouveau, le préfet du Val-de-Marne était en situation de compétence liée pour refuser d’enregistrer la demande de M. A….
Le 11 décembre 2025, M. A… a présenté des observations sur le moyen relevé d’office par la cour. Il soutient que dès lors que l’administration doit porter une appréciation sur la valeur probante de nouvelles pièces pour déterminer si elles constituent un « élément nouveau », elle exerce son pouvoir discrétionnaire et ne se trouve pas en situation de compétence liée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 31 août 1991, de nationalité malienne, a déclaré être entré en France le 6 décembre 2017. Par un arrêté du 19 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer à un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n° 21012695 du 4 juin 2021 du tribunal administratif de Montreuil. Le 16 janvier 2023, M. A… a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n° 2309830 du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun. Le 26 juillet 2024, M. A… a présenté une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour, que le préfet de police a refusé d’enregistrer et a classée sans suite le 6 novembre 2024. M. A… relève appel du jugement du 27 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1o Les documents justifiants de son état civil ; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
Lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande et à lui délivrer en conséquence un récépissé de demande de titre de séjour. En l’absence d’éléments nouveaux, l’administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser d’enregistrer la demande. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif de l’absence d’élément nouveau constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… le 26 juillet 2024, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que celui-ci, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement, n’apportait pas d’élément nouveau à l’appui de sa demande. Pour rejeter les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de cette décision de refus d’enregistrement, le tribunal administratif a jugé que « M. A… ne fait valoir aucun élément nouveau au soutien de sa nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de police a légalement pu estimer que celle-ci présentait un caractère dilatoire ou abusif et procéder à son classement sans suite. Cette décision ne faisant pas grief à M. A…, la requête doit être rejetée comme étant irrecevable ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense ».
D’une part, en se fondant sur le caractère dilatoire ou abusif de la demande, dont le préfet ne s’est prévalu ni dans la décision attaquée ni dans son mémoire en défense, les premiers juges ont procédé d’office à une substitution de motifs, en méconnaissance de leur office et du principe du contradictoire. D’autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 3, c’est à tort qu’ils ont rejeté la demande de M. A… comme étant irrecevable. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité du refus d’enregistrement de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… :
M. A… fait valoir qu’il a joint au dossier de sa nouvelle demande des pièces qu’il n’avait pas présenté auparavant, à savoir plusieurs bulletins de paie supplémentaires couvrant la période postérieure au mois d’août 2023, ainsi qu’une attestation d’hébergement et une preuve matérielle de concordance entre l’alias Konte Aboudlaye et son propre numéro de sécurité sociale, ce qui permettrait de valider l’ensemble de son ancienneté professionnelle. Toutefois, dans son arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déjà pris en compte l’existence d’une attestation de concordance, a admis sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2017 et l’exercice d’une activité professionnelle en qualité de travailleur intérimaire, sous une autre identité, depuis 2018. Il suit de là que la production de ces pièces supplémentaires ne permet pas de caractériser un élément nouveau justifiant que le droit au séjour de M. A… soit réexaminé et qu’un récépissé l’autorisant à séjourner en France lui soit délivré pendant la durée de ce réexamen, faisant ainsi obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 8 août 2023. Par suite, le préfet de police était tenu de refuser d’enregistrer la nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. A… le 26 juillet 2024.
Il en résulte que les moyens tirés de ce que la décision attaquée n’est pas signée et ne permet pas d’identifier son auteur en méconnaissance des articles L.212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, de ce qu’elle n’est pas motivée, de ce qu’elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de la situation de M. A…, de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation, sont inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2429553/5-4 du 27 juin 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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