Rejet 14 février 2025
Annulation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 3 févr. 2026, n° 25PA01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 février 2025, N° 2413308/6-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438808 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aurélie BERNARD |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident.
Par un jugement n° 2413308/6-2 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A…, représenté par Me Hagege, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2413308/6-2 du 14 février 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 27 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché de vices de procédure dès lors, d’une part, que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-10 et du 5° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et, d’autre part, que la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été mise en œuvre ;
- le retrait de sa carte de résident présente le caractère d’une sanction disproportionnée et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, premièrement, que la condamnation prononcée à son encontre pour violation de l’article L. 8251-1 du code du travail était faible au regard de la peine encourue, deuxièmement, qu’aucune amende administrative ne lui a été infligée à raison de cette infraction, troisièmement, qu’il n’a jamais commis d’autres infractions de nature à justifier le retrait de sa carte de résident, quatrièmement, qu’il vit en France depuis 47 ans, qu’il y a travaillé en qualité de chauffeur-livreur pendant 31 ans, qu’il a créé un salon de coiffure en 2017 et a pris sa retraite en 2023, qu’il vit depuis 2007 en concubinage avec la mère de son fils lequel, né en 2008, est mineur, vit à leur domicile et a acquis la nationalité française en 2021 et, cinquièmement, que sa carte de résident avait été renouvelée postérieurement à sa condamnation ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que son comportement était constitutif d’une menace à l’ordre public ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il constitue une violation des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail et l’accord-cadre France-Tunisie du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les observations de Me Addi, substituant Me Hagege, avocate de M. A…,
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de police a retiré la carte de résident de M. A…, ressortissant tunisien né le 4 octobre 1955, au motif qu’il avait été condamné pour l’emploi d’un ressortissant étranger démuni d’autorisation de travail. Cette sanction n’a pas été assortie d’une obligation de quitter le territoire français et le préfet de police a ultérieurement délivré une carte de séjour temporaire à l’intéressé d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 14 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui réside en France au moins depuis 1982, était titulaire d’une carte de résident depuis novembre 1992. Après avoir exercé une activité salariée de chauffeur-livreur, M. A… a créé, en mai 2017, une société aux fins d’exploitation d’un salon de coiffure dont il était le gérant. Par deux ordonnances du 24 novembre 2021, la vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris a homologué la peine de trois amendes délictuelles de 500 euros avec sursis proposée par le procureur de la République à l’encontre de M. A… pour avoir, sur une période de quatre ans comprise entre le 11 mai 2017 et le 24 juin 2021, employé trois étrangers démunis d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, ainsi qu’une peine de trois amendes délictuelles de 1 000 euros à l’encontre de la société gérée par M. A… pour le même délit. M. A… soutient, sans être contredit, qu’aucune amende administrative ne lui a en revanche été infligée à raison de ce délit et qu’il n’a jamais commis d’autres infractions de nature à justifier le retrait de sa carte de résident. Enfin, M. A…, retraité depuis juin 2023, établit qu’il vit depuis 2007 en concubinage avec la mère de son fils, lequel a acquis la nationalité française en octobre 2021, était âgé de 15 ans à la date de l’arrêté contesté et vivait à leur domicile.
Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la faiblesse de la sanction pénale et à l’absence de sanction administrative des faits délictueux commis, M. A… est fondé à soutenir que la mesure de retrait de sa carte de résident présente le caractère d’une sanction disproportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté contesté ci-dessus retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative prononce une nouvelle décision de retrait, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A… une carte de résident. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2413308/6-2 du 14 février 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 27 mars 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Martinique ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Permis d'aménager ·
- Illégalité
- Valeur ·
- Comparaison ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Tarifs ·
- Différences ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Procès-verbal
- Mineur ·
- Action sociale ·
- Jeunesse ·
- Famille ·
- Vie associative ·
- Sport ·
- Justice administrative ·
- Vacances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Libéralité ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Prix ·
- Intention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Espèces protégées ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Oiseau ·
- Plaine ·
- Parc ·
- Destruction ·
- Dérogation
- Incendie ·
- Stockage ·
- Guadeloupe ·
- Caraïbes ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Installation classée ·
- Entrepôt frigorifique ·
- Cellule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Actes affectant le régime juridique des installations ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Première mise en service ·
- Nature et environnement ·
- Permis de construire ·
- Régime juridique ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Espèces protégées ·
- Ferme ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Vices
- Par la notification à l'adresse mentionnée dans cet acte ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Obligation de notification du recours ·
- 600-1 du code de l'urbanisme) ·
- Introduction de l'instance ·
- 1) champ d'application ·
- Champ d'application ·
- Existence ·
- Inclusion ·
- Procédure ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Formalités ·
- Permis de construire ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Notification ·
- Lot
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Garde des sceaux ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Victime ·
- Travail ·
- Obligation ·
- Décret ·
- Violence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement de la demande ·
- Demande de titre de séjour ·
- Autorisation de séjour ·
- 2) acte faisant grief ·
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Existence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Dilatoire ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Titre
- Police ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Soutenir
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Avancement ·
- Exécution ·
- Commission ·
- Tableau ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ancienneté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.