Rejet 19 décembre 2024
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 25PA00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 décembre 2024, N° 2105851 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442872 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement no 2105851 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme B…, représentée par Me Guedj, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée que la charte des droits et obligations du contribuable peut être consultée sur Internet ou être remise en main propre conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales dès lors que l’administration n’a pas vérifié que la condition de la « règle du double » était remplie pour pouvoir contrôler des comptes bancaires ;
- d’une part, la somme de 1 500 euros figurant au crédit du compte ouvert au Crédit lyonnais correspond au remboursement d’un prêt consenti à son père ; en tout état de cause, cette somme aurait dû être qualifiée de donation ; d’autre part, elle n’a pas bénéficié en 2015 et 2016 des sommes qui apparaissent au crédit du compte ouvert au Crédit agricole dès lors que ce compte était exclusivement géré par son père ; à cet égard, elle a été relaxée du chef de fraude fiscale par le tribunal correctionnel de Meaux ;
- les pénalités pour manquement délibéré et les intérêts de retard ne sont pas fondés dès lors qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’a pas omis délibérément de déclarer les sommes litigieuses dont elle ignorait l’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions à fin de décharge des cotisations de contributions sociales sont sans objet, Mme B… n’ayant pas été imposée aux contributions sociales et qu’aucun des moyens analysés ci-dessus n’est fondé.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Les parties ont été informées le 3 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen relatif au bien-fondé des pénalités qui ne se rattache pas à une cause juridique invoquée en première instance.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, Mme B… a présenté des observations en réponse à ce moyen soulevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016 à l’issue duquel l’administration fiscale lui a notifié deux propositions de rectification des 26 novembre 2018, pour l’année 2015, et 23 janvier 2019, pour l’année 2016, dans le cadre desquelles l’administration fiscale a, selon la procédure de rectification contradictoire, rehaussé les revenus imposables à l’impôt sur le revenu à concurrence des sommes perçues et non déclarées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. Par la présente requête, elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande.
Sur la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / (…). / L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. / (…) ».
3. Il résulte des termes de l’avis de vérification du 19 juin 2018, reçu par Mme B… le 22 juin suivant, que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (millésime 2018) pouvait être consultée sur le site www.impots.gouv.fr ou lui être adressée sur simple demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’alinéa 3 de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales au motif qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de consultation de la charte des droits et obligations du contribuable ou être remise en main propre ne peut donc qu’être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés (…) ». D’autre part, le deuxième alinéa de l’article L.12 de ce livre prévoit que l’administration peut, dans le cadre d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, : « (…) contrôler la cohérence entre, d’une part les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. ». En outre, aux termes de l’article L. 47 du livre : « (…) L’avis envoyé ou remis au contribuable avant l’engagement d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. (…) ». Enfin, l’article L. 10, qui comporte des dispositions générales applicables à tout contrôle de l’administration, précise que celle-ci « (…) peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. (…) ».
5. Mme B… soutient que la procédure est irrégulière au motif que l’administration n’a pas réuni des éléments permettant d’établir que le montant des sommes créditées sur ses relevés de compte représentait au moins le double de ses revenus déclarés ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la procédure de contrôle a été diligentée en application de ces dispositions, l’administration ayant fait application de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales ainsi qu’il est d’ailleurs mentionné dans ses courriers des 21 septembre et 27 novembre 2018 adressés à la contribuable. Dès lors, elle n’était pas tenue de s’assurer que le total des montants crédités sur les relevés de compte de la contribuable représentait au moins le double de ses revenus déclarés. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes du 1 de l’article 92 du code général des impôts : « Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les (…) sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ». Il appartient à l’administration, lorsqu’elle entend fonder une imposition sur les dispositions de cet article, en dehors de toute procédure de taxation d’office, d’établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus. Dans ce cadre, il incombe au juge de l’impôt d’apprécier si l’administration établit la nature de revenus des sommes en cause, compte tenu des éléments de preuve qu’elle présente et, le cas échéant, des éléments que lui soumet le contribuable qui soutient que les sommes en litige ne présentent pas la nature de revenus ou relèvent d’une autre catégorie d’imposition et de ceux que l’administration lui oppose alors en vue d’établir, par tout autre moyen complémentaire, le bien-fondé de l’imposition.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 26 novembre 2018, que l’administration fiscale a relevé qu’une somme de 1 500 euros figurait, à la date du 11 mars 2015, au crédit du compte bancaire LCL ouvert au nom de Mme B… sous l’intitulé « virement Serge Lovergne », qu’elle a regardée comme constitutive d’un bénéfice non commercial en vertu de l’article 92 précité dès lors que Mme B…, seule titulaire de ce compte, était présumée responsable de l’ensemble des mouvements bancaires y afférents, en l’absence de toute justification de l’origine de ce crédit bancaire. Si l’intéressée oppose l’hypothèse que la somme litigieuse correspondrait au remboursement d’un prêt consenti à son père, elle ne produit aucune justification à l’appui de son allégation. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction et, notamment des propositions de rectification des 26 novembre 2018 et 23 janvier 2019, que Mme B… a encaissé sur un compte n° 72180672715 ouvert à son nom au CRCAM Brie Picardie les sommes globales respectives de 32 243 euros, au titre de l’année 2015, et de 39 065 euros, au titre de l’année 2016. Au cours des opérations de contrôle, l’intéressée a indiqué à l’administration fiscale que ce compte ouvert à son nom au CRCAM Brie Picardie, pour lequel elle ne disposait pas des relevés bancaires, était géré par la compagne de son père. L’administration fiscale a, dans ces conditions, exercé son droit de communication auprès de cet établissement bancaire de manière à disposer de ces relevés ainsi qu’auprès du tribunal judiciaire de Meaux afin de recueillir toute indication faisant présumer une fraude commise en matière fiscale. Dans le cadre de cette procédure judiciaire, il était, notamment, reproché au père de Mme B… d’avoir apporté son concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit des délits de fraude fiscale et travail dissimulé par dissimulation d’activité avec la circonstance que les faits avaient été commis en faisant procéder à des encaissements sur les comptes bancaires de Mme B…. Il était, ainsi, fait grief à l’intéressée d’avoir fait procéder à ces encaissements sur ses comptes bancaires. L’administration fiscale a estimé que les sommes en litige étaient constitutives d’un bénéfice non commercial en vertu de l’article 92 précité du code général des impôts.
9. D’une part, l’autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification sur le plan pénal. En revanche, elle n’a pas d’incidence sur la qualification par le juge de l’impôt de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale.
10. En l’espèce, par un jugement du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a relaxé Mme B… des poursuites de fraude fiscale dont elle faisait l’objet au motif que « les mouvements de fond en provenance des comptes de [son père] ne caractérisent pas qu’elle ait bénéficié en conscience des infractions commises par son père, dès lors que les deux protagonistes se rejoignent pour les expliquer par des remboursements de frais réglés par Mme B… au bénéfice du couple ». Toutefois, une telle qualification ne s’impose pas au juge de l’impôt à qui il appartient d’apprécier souverainement les constatations factuelles sur le plan fiscal.
11. D’autre part, Mme B… était la seule titulaire du compte bancaire n° 72180672715 ouvert au CRCAM Brie Picardie. Elle est donc présumée responsable de l’ensemble des mouvements bancaires y afférents. En l’absence de précisions sur la nature de la prestation fournie ou l’acte accompli en contrepartie des sommes ainsi perçues, l’administration fiscale était, par conséquent, fondée à imposer lesdites sommes en tant que bénéfices non commerciaux en application de l’article 92 précité du code général des impôts.
Sur les pénalités :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales : « L’administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction. Il en est de même devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel ». D’autre part, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires (…) la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
13. Devant la cour, Mme B… soutient que les pénalités ne sont pas fondées. En effet, il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Meaux, mentionné au point 10 du présent arrêt, que l’intéressée n’avait pas connaissance des infractions commises par son père. Dès lors, en l’absence d’intention d’éluder l’impôt, Mme B… est fondée à soutenir que les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.
Sur les intérêts de retard :
14. Considérant qu’aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (…) ».
15. L’intérêt de retard institué par l’article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l’Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l’impôt aux dates légales. Dès lors que Mme B… n’établit pas qu’elle a effectivement déposé ses déclarations de revenus dans le délai légal, l’administration a légalement pu mettre à sa charge des intérêts de retard. Par conséquent, elle n’est pas fondée à en demander la décharge.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de décharge de cotisations sociales, que Mme B… est seulement fondée à demander la décharge des pénalités de 40% auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Mme B… est déchargée des pénalités de 40 % au titre des années 2015 et 2016.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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