Non-lieu à statuer 17 octobre 2024
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 25PA00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 octobre 2024, N° 2217402 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442871 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne BREILLON |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Gu Indulgent Foods Limited |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société de droit britannique Gu Indulgent Foods Limited a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estimait disposer au titre du mois de décembre 2021 à hauteur de 653 109 euros.
Par un jugement no 2217402 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a, après avoir constaté le non-lieu à statuer à concurrence du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 502 391 euros prononcé en cours d’instance, rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, la société Gu Indulgent Foods Limited, représentée par Me Dayan, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 150 718 euros ;
2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de décembre 2021 à hauteur de 150 718 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle doit pouvoir bénéficier du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de droit commun dès lors qu’elle avait l’intention de commencer une activité économique donnant lieu à des opérations imposables en France et y était déjà immatriculée ;
- en tout état de cause, elle est de bonne foi et aucun préjudice financier n’a été subi par l’administration fiscale ;
- le refus de remboursement méconnaît le principe de proportionnalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui s’applique notamment en matière de pénalités, ainsi que les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens analysés ci-dessus n’est fondé.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 86/560/CEE du 17 novembre 1986 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ;
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Gu Indulgent Foods Limited, dont le siège est situé au Royaume-Uni et qui est spécialisée dans le commerce de gros de produits alimentaires, a sollicité le 7 mars 2022 le remboursement, selon la procédure de droit commun, d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 653 109 euros au titre du mois de décembre 2021. Après rejet de sa demande par une décision du 12 juillet 2022 au motif qu’elle relevait de la procédure dérogatoire, prévue par les articles 242-0 M et suivants de l’annexe II au code général des impôts, applicable aux assujettis non établis en France et établis dans l’Union européenne, la société a demandé au tribunal administratif de Montreuil le remboursement de ce montant de taxe sur la valeur ajoutée. L’administration fiscale ayant prononcé en cours d’instance le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige à concurrence d’un montant de 502 391 euros, le tribunal a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de cette somme et a rejeté le surplus de la demande. Par la présente requête, la société Gu Indulgent Foods Limited relève partiellement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation d’un montant de 150 718 euros.
Sur la demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 150 718 euros :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. D’une part, aux termes de l’article 2 de la directive 86/560/CEE du 17 novembre 1986 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires : « 1. Sans préjudice des articles 3 et 4, chaque Etat membre rembourse à tout assujetti qui n’est pas établi sur le territoire de la Communauté, dans les conditions fixées ci-après, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des services qui lui sont rendus ou des biens meubles qui lui sont livrés à l’intérieur du pays par d’autres assujettis (…) ». Aux termes de l’article 4 de la même directive : « 1. Aux fins de la présente directive, le droit au remboursement est déterminé selon l’article 17 de la directive 77/388/CEE, tel qu’il est appliqué dans l’Etat membre de remboursement ». Aux termes de l’article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée qui a repris les dispositions de l’article 17 de la directive 77/388/CEE : « Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’Etat membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants : / a) la TVA due ou acquittée dans cet Etat membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s’ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) / d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition se situait en France. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l’Union européenne ou dans d’autres pays. ». Aux termes de l’article 242-0 Z quater de l’annexe II au même code : « I. – Les assujettis établis hors de l’Union européenne peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre ou de l’année auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n’ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable, ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n’y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France. (…) ». Aux termes de l’article 242-0 Z septies de la même annexe : « I.-Pour les assujettis établis hors de l’Union européenne, le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l’année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. II.-La demande de remboursement de l’assujetti établi hors de l’Union européenne est transmise par voie électronique par le représentant assujetti établi en France, désigné conformément à l’article 242-0 Z octies. Est joint à la demande un tableau récapitulatif faisant apparaître l’ensemble des factures ou documents d’importation justifiant le montant du remboursement demandé. Ce tableau comprend, pour chaque facture ou document d’importation, les informations suivantes : (…) La demande est accompagnée de la copie des factures ou documents d’importation lorsque la base d’imposition figurant sur la facture ou le document d’importation est égale ou supérieure à un montant de 1 000 €. (…) : IV. Les originaux des documents mentionnés au huitième alinéa du II sont mis à disposition de l’administration, à sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande. » Il résulte de ces dispositions qu’un assujetti établi hors de l’Union européenne peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’opérations qui auraient été imposables si elles avaient eu lieu en France pour des biens qu’il a acquis ou des services qui lui ont été rendus, dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ces opérations.
4. Il est constant que la société Gu Indulgent Foods Limited, qui relève de la procédure prévue par la treizième directive du Conseil du 17 novembre 1986 applicable aux assujettis établis hors de l’Union européenne, n’a réalisé au cours de la période en litige aucune opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Dès lors, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, qui n’a pas concouru à la réalisation d’opérations imposables sur le territoire français, devait être demandé selon la procédure, régie par les articles 242-0 Z quater à 242-0 Z decies de l’annexe II du code général des impôts, applicable aux assujettis établis hors de l’Union européenne, quand bien même cette société avait l’intention de commencer une activité économique donnant lieu à des opérations imposables en France et y était immatriculée. Toutefois, alors même que la société a déposé sa demande selon la procédure de droit commun, laquelle n’était pas applicable, et que la société était forclose, l’administration a fait droit partiellement à sa demande en cours de première instance en considérant que l’examen des documents douaniers produits dans le cadre de la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée a démontré que le montant de la taxe acquitté était de 502 391 euros. En revanche, l’administration a rejeté le surplus de la demande au motif que la société ne démontrait pas avoir acquitté la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 150 718 euros conformément aux prescriptions précitées de l’article 242-0 Z septies de l’annexe II au code général des impôts. En appel, la société n’établit pas davantage avoir acquitté le montant restant en litige.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de remboursement du crédit litigieux :
5. En premier lieu, la société appelante soutient qu’elle est fondée à solliciter, selon la procédure de droit commun, le remboursement du crédit de taxe litigieux dès lors qu’elle avait l’intention de commencer une activité économique donnant lieu à des opérations imposables en France et y était déjà immatriculée. Toutefois, dès lors qu’il est constant qu’elle n’a réalisé au cours de la période en litige aucune opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en France, les articles 242-0 Z quater et suivants de l’annexe II au code général des impôts étaient applicables, excluant ainsi l’application de la procédure de droit commun, et sans qu’aient d’incidence la bonne foi de la société, l’absence de préjudice financier pour l’administration et la circonstance que l’administration ait néanmoins décidé de faire partiellement droit à sa demande.
6. En deuxième lieu, la société soutient que le refus de remboursement de l’administration serait contraire au principe de proportionnalité que doivent appliquer les pays membres de l’Union européenne lorsqu’ils prennent des mesures nationales en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, le principe de proportionnalité ne s’oppose pas au respect des exigences formelles ou procédurales que fixent les Etats membres pour assurer l’effectivité du système de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’échelle de l’Union européenne, alors que l’existence de procédures différenciées est prévue par les directives susvisées. Par suite, et alors même que la décision de rejet de l’administration n’est intervenue que le 12 juillet 2022, postérieurement à l’expiration du délai prévu par le I de l’article 242-0 Z septies pour déposer sa demande de remboursement, la société n’est pas fondée à soutenir que le refus de remboursement opposé serait contraire au principe de proportionnalité d’autant plus que l’administration ne lui a pas opposé la prescription et a refusé de rembourser les crédits de taxe dont elle ne justifiait pas s’être acquittée.
7. En troisième lieu, dans la mesure où la décision de l’administration, fondée sur la circonstance que la société n’avait pas utilisé la procédure de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée applicable à sa situation, n’a pas eu par elle-même pour effet de priver la société de la possibilité d’obtenir un remboursement, celle-ci n’est pas fondée à se prévaloir d’une atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) ».
9. Ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées devant le juge de l’impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil.
10. En l’espèce, le refus de remboursement litigieux n’entre pas dans le champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu’il a nécessairement. Par ailleurs, il ne présente pas le caractère d’une punition dès lors qu’ainsi qu’exposé au point 7, la décision de l’administration n’a pas eu par elle-même pour effet de priver la société de la possibilité d’obtenir un remboursement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Gu Indulgent Foods Limited n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de décembre 2021 restant en litige à hauteur d’une somme de 150 718 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société Gu Indulgent Foods Limited demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Gu Indulgent Foods Limited est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gu Indulgent Foods Limited et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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