Rejet 30 septembre 2024
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 24PA04919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2024, N° 2215141 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442870 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Baran a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, amendes et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge sur la même période.
Par un jugement n° 2215141 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024, la société Baran, représentée par Me Creac’h, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le défaut de mise en demeure de régulariser sa situation vicie l’ensemble de la procédure d’imposition ;
- la proposition de rectification du 28 septembre 2018 est insuffisamment motivée ;
- la méthode de calcul de l’imposition est radicalement viciée en l’absence de prise en compte des charges d’achat de matières premières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions.
Il soutient que la requête est insuffisamment motivée et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Baran, qui exerce une activité de restauration rapide, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015, 2016 et 2017. Par une proposition de rectification du 28 septembre 2018, elle s’est vu notifier des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des périodes en litige. L’administration a assorti ces rehaussements des intérêts de retard, de la majoration de 10% pour dépôt hors délai, de la majoration de 40% pour non dépôt après mise en demeure et d’amendes pour défaut de production dans les délais des documents demandés par l’administration. Après la réclamation contentieuse introduite par l’intéressée, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement des rehaussements d’impôt sur les sociétés, en droits et en pénalités, au titre de l’année 2015. La société Baran relève appel du jugement du 30 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes restant en litige.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (…) » Aux termes de l’article L. 68 du même livre, dans sa version applicable : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure.(…) »
3. La société requérante soutient que la procédure de taxation d’office est irrégulière dans son ensemble, en l’absence de mise en demeure effectuée par l’administration s’agissant de l’imposition sur les sociétés au titre de l’année 2015. Toutefois, d’une part, il est constant que l’administration a prononcé le dégrèvement des rehaussements d’impôts sur les sociétés, en droits et pénalités, en ce qui concerne l’année 2015, faute d’avoir pu verser au dossier l’accusé de réception de la mise de demeure de produire une déclaration au titre de cet exercice. D’autre part, ce vice de procédure ne saurait avoir d’incidence sur la régularité des impositions des années ultérieures, et il résulte de l’instruction que des mises en demeure de régulariser ses déclarations relatives à l’impôt sur les sociétés ont été adressées à l’intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception au titre des années 2016 et 2017, et qu’elles ont été reçues respectivement le 14 juin 2017 et le 29 mai 2018. Enfin, il résulte des dispositions combinées du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales et de l’article L. 68 de ce livre que l’obligation de notifier au contribuable une mise en demeure de régulariser sa situation préalablement à la taxation d’office, qui s’applique notamment en matière d’impôt sur les sociétés, ne s’applique pas en matière de taxe sur la valeur ajoutée. L’administration pouvait dès lors régulièrement établir l’ensemble des impositions en litige selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales.
4. En deuxième lieu, la société Baran, qui se prévaut du défaut de motivation de la proposition de rectification et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être regardée comme invoquant le bénéfice des dispositions de l’article L. 76 du même livre, applicable dans l’hypothèse d’une taxation d’office, aux termes duquel : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. »
5. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 28 septembre 2018 détaille la méthode utilisée pour procéder à la reconstitution du bénéfice, en l’absence de comptabilité probante, et consistant en la différence entre les encaissements constatés par le service dans le cadre du droit de communication exercé auprès de l’établissement bancaire auprès duquel est domiciliée la société requérante et les charges pour lesquelles ont été fournis des justificatifs. L’administration précise en outre qu’elle a admis en déduction toutes les factures de charges présentées par la société, de sorte que cette dernière ne peut utilement soutenir que le montant globalisé de ces charges mentionné dans la proposition de rectification l’aurait privée de la possibilité d’identifier les charges qui n’auraient pas été admises.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
7. La société Baran soutient que la méthode de reconstitution des bénéfices employée par le service vérificateur serait radicalement viciée en ce qu’elle ne prendrait pas en compte les charges d’achats des matières premières ni un pourcentage de charges admis usuellement dans le secteur d’activité. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, l’administration a reconstitué les bénéfices des exercices litigieux en comparant les encaissements figurant sur les relevés bancaires et en déduisant toutes les charges pour lesquelles la société requérante a présenté des justificatifs. En l’absence de méthode alternative proposée par la société ou de pièces complémentaires susceptibles d’établir que des charges afférentes à l’achat de matières premières n’auraient pas été prises en compte, la sté Baran n’établit pas que la méthode de reconstitution appliquée par le service serait radicalement viciée et le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la société Baran n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE:
Article 1er : La requête de la société Baran est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Baran et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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