Rejet 6 mars 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25PA01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 mars 2025, N° 2505918 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446732 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène JASMIN-SVERDLIN |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’enjoindre au préfet de police de procéder à la levée de son inscription aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Par une ordonnance n° 2505918 du 6 mars 2025, le président de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2505918 du 6 mars 2025 du président de formation de jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lever son inscription à fin de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité dès lors qu’il a bien exercé un recours contre une décision ;
- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour délivré par un autre Etat de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 18 juillet 1994, relève appel de l’ordonnance du 6 mars 2025 par laquelle le président de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande d’injonction au préfet de police de procéder à la levée de son inscription aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
2. Il est constant que M. A… se borne, en première instance comme en appel, à demander qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge aux points 2 et 3 de son ordonnance, sa requête doit être rejetée.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder à la levée de son inscription aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2026.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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