Rejet 12 février 2025
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25PA01741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 février 2025, N° 2300535 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446734 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le maire d’Alfortville s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 17 novembre 2022 en vue de l’implantation d’une station relais de radiotéléphonie mobile sur un bâtiment sis 16 quai Jean-Baptiste Clément, et d’enjoindre à la commune d’Alfortville de lui délivrer une décision de non-opposition.
Par un jugement n° 2300535 du 12 février 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, la société Free Mobile, représentée par
Me Martin, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 février 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par lequel le maire d’Alfortville s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 17 novembre 2022 en vue de l’implantation d’une station relais de radiotéléphonie mobile sur un bâtiment sis 16 quai Jean-Baptiste Clément ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Alfortville de lui délivrer une décision de non-opposition dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Alfortville le versement d’une somme de
5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement attaqué et la décision litigieuse sont entachés d’une erreur de droit en ce que l’implantation des antennes de téléphonie mobile ne relève pas du premier alinéa de l’article UA 3.5 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et n’est donc pas soumise à l’obligation de regroupement des installations ;
à supposer même que les antennes de téléphonie mobile relèvent du premier alinéa de l’article UA 3.5 du règlement du PLU, celles-ci sont bien regroupées, sur les deux bâtiments concernés ;
le projet d’implantation des antennes est conforme aux dispositions de l’article UA 3.3 du règlement du PLU relatives à la mise en place de garde-corps.
La requête a été communiquée à la commune d’Alfortville, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Free Mobile a déposé en mairie d’Alfortville le 17 novembre 2022 un dossier de déclaration préalable de travaux en vue de l’implantation d’une station relais, consistant en six antennes de téléphonie mobile et d’installations techniques sur le toit d’un bâtiment sis 16 quai Jean-Baptiste Clément à Alfortville. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le maire d’Alfortville s’est opposé aux travaux ainsi déclarés. Par un jugement du 12 février 2025, dont la société Free Mobile relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour s’opposer à la déclaration préalable de la société Free Mobile, le maire de la commune d’Alfortville s’est fondé sur la circonstance que « le projet fait apparaitre six nouvelles antennes au sein d’une toiture déjà composée de deux antennes », que le plan d’élévation du projet faisait apparaître « l’installation de garde-corps de sécurité implantés sans retrait ni angle d’inclinaison par rapport à l’acrotère de la toiture terrasse » en méconnaissance de l’article 3.3 de la partie des dispositions communes au règlement du plan local d’urbanisme (PLU), et enfin que « la création de trois cheminées en résine sur la toiture terrasse de l’immeuble dépasse la hauteur de 3,12 mètres de l’acrotère du bâtiment pour installer ces antennes sans assurer une intégration visuelle. »
En premier lieu, aux termes de l’article UA 3.5 du règlement du PLU : « Les installations techniques établies en toiture (gaines, souches, antennes, machineries, caissons, canalisations,…) doivent être dissimulées, regroupées et faire l’objet d’un traitement assurant leur meilleure intégration visuelle. Ces éléments de superstructure doivent obligatoirement être implantés en retrait de 3 mètres minimum par rapport au plan vertical de la façade. / Les antennes d’émission ou de réception (radios, téléphones, télévision, …) y compris les paraboles, doivent être intégrées dans la conception des constructions sauf impossibilité technique. Dans ce cas elles doivent être implantées en partie supérieure des constructions et en retrait de 3 mètres des façades. ».
Il résulte des termes de l’article UA 3.5 précité que les dispositions du premier alinéa, en ce qu’elles visent les installations techniques « établies en toitures », s’appliquent aux constructions existantes et que celles du second alinéa, qui visent « la conception des constructions », s’appliquent aux projets de constructions. En l’espèce, le bâtiment sur lequel la société Free Mobile entend implanter un relais de radiotéléphonie étant déjà construit et existant, les antennes de téléphonie mobiles litigieuses relèvent du premier alinéa de l’article UA 3.5 en tant qu’« installations techniques établies en toiture ». Par suite, en considérant que les antennes de téléphonie mobiles relevaient du premier alinéa de l’article UA 3.5 du règlement du PLU et devaient être de ce fait regroupées, le maire de la commune d’Alfortville n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
En l’espèce, il est constant que le bien sis au 16 quai Jean-Baptiste Clément est composé de deux bâtiments adjacents. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du dossier de demande préalable, que les six antennes projetées seront regroupées deux par deux dans trois fausses cheminées, l’une implantée à l’extrémité nord du toit de la terrasse du bâtiment Nord et les deux autres aux angles sud et est du toit de la terrasse du bâtiment Sud. Il ressort des mêmes pièces du dossier que la zone technique, comprenant notamment une antenne GPS, sera implantée en un troisième point du bâtiment Sud, à une dizaine de mètres des antennes. Dans ces conditions, et en l’absence de toute définition ou précision, dans le PLU, du terme « regroupées », les installations projetées doivent être considérées en l’espèce comme regroupées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.3 des définitions et dispositions communes du PLU, relatif aux « balcons et garde-corps » : « En outre, les garde-corps de sécurité des toitures terrasse non accessibles doivent être implantés en retrait de l’acrotère et présenter un angle d’inclinaison qui limite leur impact visuel ».
Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux, le maire de la commune d’Alfortville a considéré que le projet faisait apparaître des garde-corps implantés sans retrait ni angle d’inclinaison par rapport à l’acrotère de la toiture terrasse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du document coté DP 11 relatif à la notice générale et du formulaire Cerfa de déclaration préalable en son point 5.1, que la mise en place de garde-corps inclinés et en retrait de l’acrotère en périphérie de la toiture terrasse était bien prévue dans le dossier de déclaration préalable. En outre, le plan d’implantation du projet fait bien apparaître des garde-corps situés en retrait de l’acrotère. Dans ces conditions, la société Free Mobile est fondée à soutenir que le maire d’Alfortville ne pouvait s’opposer à sa déclaration préalable de travaux pour ce motif.
En dernier lieu, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que les antennes projetées avaient vocation à faire l’objet d’un traitement assurant leur intégration visuelle en étant camouflées par de fausses cheminées. Ce dernier point n’étant pas discuté par les parties devant la Cour, il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des trois motifs de refus opposés par le maire de la commune d’Alfortville à la déclaration de travaux déposée par la société Free Mobile n’était fondé. Dans ces conditions, la société Free Mobile est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a considéré que les antennes projetées n’étaient pas regroupées pour rejeter, pour ce seul motif, sa demande aux fins d’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2022 . Par suite, la société Free Mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Alfortville s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ».
Le présent arrêté implique que le maire d’Alfortville délivre à la société Free Mobile une décision de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée le 17 novembre 2022, dans le délai de trois mois à compter notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d’Alfortville le versement d’une somme de 1 500 euros à la société Free Mobile au titre des frais qu’elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2300535 du 12 février 2025 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu’il a considéré que le motif tiré de ce que les antennes de téléphonie mobile, objet de la déclaration préalable de travaux, n’étaient pas regroupées, était fondé.
Article 2 : L’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le maire d’Alfortville s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 17 novembre 2022 par la société Free Mobile en vue de l’implantation d’une station relais sur un bâtiment sis 16 quai Jean-Baptiste Clément est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la commune d’Alfortville de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée le 17 novembre 2022, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune d’Alfortville versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Free Mobile et à la commune d’Alfortville.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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