Rejet 22 mai 2025
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25PA03249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 mai 2025, N° 2434059 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446742 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2434059 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires en réplique enregistrées les 1er, 10 et 28 juillet 2025, 22 et 23 septembre 2025, 10 octobre 2025, 6 et 7 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Mallet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2434059 du 22 mai 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ivan Luben,
- et les observations de Me Kermiche, substituant Me Mallet, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois né le 20 décembre 1995, est entré sur le territoire français le 22 août 2019 sous couvert d’un visa de long séjour étudiant. Le 30 mai 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… fait appel du jugement du 22 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié »,« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de police a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A…, présent en France depuis août 2019, est diplômé de l’Institut d’Enseignement Supérieur d’Informatique et de Gestion et occupe depuis décembre 2021 un emploi d’opérateur machine en contrat à durée indéterminé dans une société de préparation et de commercialisation de produits métallurgiques pour une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Son employeur atteste à cet égard de ses compétences et de sa bonne intégration au sein de l’entreprise. Par ailleurs, le requérant justifie de son apprentissage de la langue française, sanctionné par un diplôme. Ainsi, eu égard notamment aux qualifications professionnelles de M. A… et à sa durée significative de travail dans un métier connaissant des difficultés de recrutement, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé. Par suite, cette décision doit être annulée, ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dont elle est assortie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A…, est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction:
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A… d’un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2434059 du 22 mai 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 4 décembre 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
I. LUBEN
Le président assesseur,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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