Rejet 23 juin 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25PA03458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 juin 2025, N° 2415699 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446744 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Isabelle LABETOULLE |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire dans un délai de sept jours, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2415699 du 23 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025 M. B…, représenté par Me Chemin, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, portant refus de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et ne lui accordant pas de délai de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d’un an, mention salarié ou vie privée et familiale, en application des dispositions de l’article L. 435-1 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui remettant entretemps une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors d’une part qu’il n’était que passager dans la voiture dans laquelle il a été arrêté et ne peut se voir reprocher aucune des infractions imputables au conducteur qui l’avait pris en stop, d’autre part qu’il justifie travailler dans la restauration, donc dans un métier en tension depuis 2022, et avait déposé le 15 avril 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et enfin qu’il vit depuis cinq ans en France chez son frère qui a le statut de réfugié ;
- la décision d’interdiction de retour en France d’une durée de douze mois revêt un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande l’annulation du jugement du 23 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 4 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, portant refus de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, ne lui accordant pas de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu M. B… soutient que les décisions attaquées seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors d’une part qu’il n’aurait été que passager dans la voiture dans laquelle il a été arrêté et ne pourrait se voir reprocher aucune des infractions imputables au conducteur, d’autre part qu’il justifierait travailler dans la restauration, donc dans un métier en tension depuis 2022 et avait déposé le 15 avril 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et enfin qu’il vivrait depuis cinq ans en France chez son frère qui a le statut de réfugié. Toutefois il ressort des pièces du dossier que, dans la nuit du 3 au 4 octobre 2024, M. B… a été interpellé, en état d’ébriété, alors qu’il se trouvait en tant que passager dans une voiture conduite par un mineur, qui s’est rendu coupable de refus d’obtempérer et qui a finalement été arrêté après une tentative de fuite en voiture, sur le territoire de la commune de La Courneuve. S’il fait valoir qu’il ne connaissait pas le conducteur, qui l’aurait seulement pris en stop quelques instants plus tôt, et indique de même ignorer la provenance des diverses clés de voitures et batteries trouvées dans le véhicule, il n’apporte en tout état de cause aucune explication sur les motifs pour lesquels la voiture, dans laquelle il se trouvait déjà, sortait de l’enceinte, en principe fermée à la circulation, d’un magasin sis avenue Paul Vaillant Couturier. Par ailleurs s’il fait état de sa bonne intégration en France où il allègue être entré en 2018, il ressort de ses procès-verbaux d’audition qu’il y indique lui-même ne pas parler français, et a d’ailleurs dû avoir recours aux services d’un interprète. En outre s’il invoque sa vie professionnelle, en faisant état notamment de ce qu’il travaillerait dans un métier en tension, il ne justifie, par les pièces produites, n’avoir commencé à travailler qu’en novembre 2022, soit quatre ans après son entrée sur le territoire, et n’a exercé en tant que cuisinier que pendant quatre mois, de novembre 2022 à février 2023, avant d’obtenir un poste d’« employé polyvalent », il est vrai dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 17 juillet 2023, poste qu’il n’occupait donc que depuis un an et trois mois à la date d’intervention de l’arrêté attaqué. Enfin, s’il invoque également sa vie privée et familiale, en indiquant vivre en France chez son frère, titulaire du statut de réfugié, et en produisant une carte de résident établie au nom d’une personne portant le même patronyme que lui, il n’établit par aucune pièce du dossier son lien de parenté avec cette personne, pas plus d’ailleurs que sa propre identité, en l’absence de production de tout document d’identité. En tout état de cause, à supposer même établies ses allégations, il ressort de celles-ci qu’il est marié et a deux enfants dans son pays d’origine et ne serait arrivé en France qu’en 2018, soit à l’âge de trente-deux ou trente-trois ans. Dès lors il n’est pas fondé à soutenir que les diverses décisions contenues dans l’arrêté attaqué seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
3. En deuxième lieu, s’il fait valoir qu’il avait d’ores et déjà déposé une demande de titre de séjour à titre exceptionnel lors de l’intervention de l’arrêté attaqué, le moyen ne peut qu’être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En troisième lieu le requérant soutient que « lui interdire le retour en France pendant douze mois serait disproportionné eu égard aux éléments du dossier ». A supposer qu’il ait dès lors entendu soulever un moyen autonome des précédents et dirigé spécifiquement contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, il ressort de ce qui précède que, compte tenu des conditions, rappelées au point 2, dans lesquelles il a été interpellé, de l’absence de toute preuve quant à ses allégations, et de ses propres indications sur sa consommation fréquente d’alcool, l’interdiction de retour contestée ne revêt aucun caractère disproportionné.
5.Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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