Rejet 26 juin 2025
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25PA03452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 juin 2025, N° 2413275, 2416117 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446743 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2413275, 2416117 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 10 et 15 juillet 2025 et 8 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de communiquer son entier dossier ;
2°) d’annuler le jugement nos 2413275, 2416117 du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Melun ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 au préfet du Val-de-Marne ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’informations Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-13 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ainsi que des stipulations 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ivan Luben,
- et les observations de Me Essaadi, substituant Me Namigohar, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant cambodgien né le 16 juillet 1992, est entré sur le territoire français le 20 février 2022 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes. Le 8 novembre 2023, il a sollicité un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… fait appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a travaillé en qualité de cuisinier en contrat à durée indéterminée de septembre 2022 à décembre 2024 et justifiait ainsi, à la date de la décision contestée, d’une ancienneté professionnelle de plus de deux ans dans un métier connaissant des difficultés de recrutement. L’intéressé produit par ailleurs diverses attestations témoignant de son apprentissage assidu de la langue française depuis son arrivée en France et de ses efforts d’intégration. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit, en méconnaissance des stipulations précitées et doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni d’ordonner la communication de son entier dossier, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. L’exécution du présent arrêt implique seulement la délivrance à M. A… d’un titre de séjour, le requérant, qui n’a pas fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, n’établissant pas faire l’objet d’un signalement au fichier système d’information « Schengen ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2413275, 2416117 du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Melun et l’arrêté du 12 décembre 2024 du Val-de-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… A…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
I. LUBEN
Le président assesseur,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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