Rejet 17 avril 2025
Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25PA02281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 avril 2025, N° 2425823/5-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446737 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Ivan LUBEN |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2425823/5-1 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, des mémoires de production de pièces enregistrés les 23 juin 2025, 11 juillet 2025, 4 septembre 2025, 17 décembre 2025 et 29 décembre 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 11 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Poirier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2425823/5-1 du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Poirier, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- il est entaché d’une omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la qualité de l’agent signataire n’est pas mentionné ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas dépourvu de tout document de voyage ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire dès lors qu’il n’a pas pu présenter ses observations ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne précise pas le pays de destination ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ivan Luben,
- et les observations de Me Poirier pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant gambien né le 1er janvier 2006, est entré en France en janvier 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 septembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. M. C… relève appel du jugement du 17 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des termes du jugement, ainsi que le soutient M. C…, que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Cette omission à statuer sur un moyen qui n’était pas inopérant a entaché d’irrégularité le jugement du tribunal administratif de Paris. Par suite, M. C… est fondé à en demander l’annulation.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le préfet de police a donné délégation par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture à Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat affecté au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Si M. C… allègue que le préfet de police n’apporte pas la preuve de son empêchement, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l’arrêté contesté d’établir que le préfet n’était ni absent ni empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, la mention des nom, prénom et qualité du signataire de l’arrêté attaqué permet d’identifier Mme B… D…, relevant du bureau R1 de la lutte contre l’immigration irrégulière. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En troisième lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ni d’un document de voyage. Cette décision décrit en outre des éléments d’ordre personnel, mentionnant notamment qu’il n’est pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. La décision litigieuse mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et il n’en ressort pas que le préfet de police, qui n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation de M. C…. Par suite les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée et d’examen personnalisé de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
9. En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. C…, la seule circonstance qu’il dispose d’un passeport en cours de validité n’est pas de nature à emporter l’illégalité de la décision en litige dès lors qu’il ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ni être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, M. C… entrait dans le champ d’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application, aux termes de l’arrêté en litige, et pouvait, dès lors, faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. C… se prévaut d’un séjour en France depuis janvier 2023 et d’une intégration dans la société française par son inscription au sein d’un certificat d’aptitude professionnelle « production et service en restauration » et la conclusion d’un contrat d’apprentissage. Toutefois, eu égard à la faible durée de son séjour, soit moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige, et à son absence de liens suffisamment stables et intenses avec la France, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le préfet de police, en obligeant M. C… à quitter le territoire français, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. C… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
14. En deuxième lieu, et ainsi que cela a été dit au point 4 du présent arrêt, l’arrêté en litige a été signé par une autorité compétente, le préfet de police ayant donné délégation à Mme B… D… pour signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. En troisième lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle lui refusant le séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, est suffisamment motivée, ainsi que cela a été dit au point 7 du présent arrêt. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen.
16. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que M. C… a pu présenter des observations sur sa situation personnelle et familiale auprès du préfet qui en a tenu compte pour prendre l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ».
18. En l’espèce, la décision du préfet de police, qui indique que
M. C… est de nationalité gambienne et pourra être éloigné à destination notamment du pays dont il a la nationalité, mentionne de manière suffisamment précise le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme manquant en fait.
19. En sixième lieu, le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
20. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
21. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
22. L’État n’étant pas la partie perdante à l’instance, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. C… en puisse invoquer le bénéfice.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
I. LUBEN
Le président-assesseur,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Voiture ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Disproportionné ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Service postal ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Manifeste
- Contrat d'engagement ·
- Police ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Fermeture administrative
- Épouse ·
- Police ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Fermeture administrative ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Biodiversité ·
- Continuité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Arbre
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Sursis à exécution ·
- Manifeste ·
- Homme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Police ·
- Protection ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Critère
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.