Rejet 5 juin 2025
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25PA02754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2025, N° 2504597 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446740 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2504597 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. B…, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2504597 du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ivan Luben,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant gambien né le 10 novembre 1995, est entré sur le territoire français le 2 février 2017 selon ses déclarations. Le 9 février 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… fait appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié »,« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). »
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de police a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… est employé au centre cardiologique du Nord en contrat à durée indéterminée depuis novembre 2019 en qualité de brancardier. Le requérant a notamment eu un rôle actif durant la pandémie de Covid 19 comme en témoignent les justificatifs de déplacement professionnel durant les périodes de confinement et de couvre-feu délivrés par son employeur pour l’année 2020. Ainsi, eu égard à cette durée significative de travail dans un métier connaissant des difficultés de recrutement et à l’investissement particulier de M. B… durant la crise sanitaire, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé. Par suite, cette décision doit être annulée, ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B… d’un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2504597 du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 25 novembre 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… B…, au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
I. LUBEN
Le président assesseur,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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