Rejet 6 février 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25PA01556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 février 2025, N° 2309838 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446733 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… A…, Mme D… E…, M. C… B… et le syndicat de copropriétaires du 10 avenue du Maréchal Joffre à Neuilly-Plaisance ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite du 16 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Neuilly-Plaisance ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex pour l’installation de six antennes relais de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 8 avenue du Maréchal Joffre à Neuilly-Plaisance.
Par un jugement n° 2309838 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 6 novembre 2025, M. F… A…, Mme D… E…, M. C… B… et le syndicat de copropriétaires du 10 avenue du Maréchal Joffre à Neuilly-Plaisance, représentés par Me Dermenghem, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2309838 du 6 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision implicite du 16 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Neuilly-Plaisance ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex pour l’installation de six antennes relais de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 8 avenue du Maréchal Joffre à Neuilly-Plaisance ;
3°) de mettre à la charge des parties adverses le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils justifient d’un intérêt à agir contre la décision litigieuse, qui porte atteinte à leurs conditions d’occupation et de jouissance de leurs biens ;
le tribunal administratif a commis une erreur en omettant de statuer sur le moyen tiré de la rupture volumétrique engendrée par le projet litigieux ;
la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles 1.1 et 1.2 du règlement de la zone UH du plan local d’urbanisme (PLU), qui sont d’interprétation stricte, en ce que celles-ci n’autorisent pas l’implantation de relais de téléphonie mobile au sein de cette zone ;
la décision méconnaît l’article 3.2 du règlement de la zone UH du PLU, en ce que l’implantation d’antennes de téléphonie mobile au sein de fausses cheminées, lesquelles ne constituent pas des ouvrages techniques indispensables, contrevient aux règles de hauteur ;
la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article 4 des dispositions générales du PLU en ce que les antennes de relais de téléphonie mobile ne respectent pas le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, créant une rupture volumétrique avec ceux-ci.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 mai et 21 novembre 2025, ce dernier non communiqué, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Neuilly-Plaisance, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen, soulevé dans le mémoire en réplique du 6 novembre 2025, relatif à l’irrégularité du jugement du tribunal administratif en ce que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur un moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme G…,
- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Rigal-Casta substituant Me Dermenghem pour M. A…, Mme E…, M. B… et le syndicat de copropriétaires du 10 avenue du Maréchal Joffre à Neuilly-Plaisance.
Considérant ce qui suit :
La société Cellnex a déposé, le 16 mai 2023, une déclaration préalable de travaux auprès des services de la ville de Neuilly-Plaisance en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble sis 8 avenue du Marchal Joffre. Par une décision implicite du 16 juin 2023, le maire de la commune de Neuilly-Plaisance ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un jugement du 6 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A…, Mme E…, M. B… et du syndicat de copropriétaires du 10 avenue du Maréchal Joffre à Neuilly-Plaisance tendant à l’annulation de cette décision. M. A…, Mme E…, M. B… et le syndicat de copropriétaires susmentionné relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
A l’appui de leur requête d’instance, les requérants se sont bornés à contester le bien-fondé du jugement du tribunal administratif. C’est seulement dans un mémoire complémentaire du 6 novembre 2025, présenté après l’expiration du délai d’appel, qu’ils ont soulevé le moyen tiré de l’irrégularité du jugement contesté au motif que le tribunal n’aurait pas répondu à la totalité des moyens et arguments présentés en première instance, relatifs à la cohérence volumétrique du projet. Il s’agit toutefois d’une prétention fondée sur une cause juridique distincte constituant une demande nouvelle qui, ayant été présentée tardivement, n’est pas recevable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article 1 du plan local d’urbanisme (PLU) applicable à la zone UH : « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités. / Article 1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits. / En zone UH et dans le secteur UHp, sont interdits : / – Les constructions, installations et ouvrages à destination d’exploitation agricole et forestière ; – Les constructions, installations et ouvrages à destination d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, à l’exception de ceux mentionnés au 1.2 ; / – Les ICPE soumises à autorisation, déclaration ou enregistrement ainsi que leur extension, à l’exception de celles mentionnés au 1.2 ; / – Les campings, caravanings, dépôts de caravanes, caravanes isolées ; / – Les dépôts de ferrailles, combustibles solides ou liquides, déchets de toutes natures, ainsi que les entreprises de cassage de voitures et de transformation des matériaux de récupération ; / – Les exploitations de carrières ainsi que les affouillements, exhaussements des sols nécessitant une autorisation, à l’exception de ceux mentionnés au 1.2 ; / 1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions. / En zone UH et dans le secteur UHp, sont autorisés sous conditions : / – Les constructions, installations et ouvrages à destination de bureaux à condition que leur surface de plancher n’excède pas 200 m² ; / – Les constructions, installations et ouvrages à destination d’entrepôts à condition qu’ils soient directement liés à une construction autorisée dans la zone, qu’ils soient situés sur le même terrain que la construction et que leur surface n’excède pas un tiers de la surface de plancher totale de l’activité dont ils dépendent ; – La création, l’extension et la modification des ICPE soumises à autorisation, déclaration ou enregistrement à condition : / – qu’elles n’entraînent aucune insalubrité ni sinistre susceptibles de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens ; / – qu’elles soient compatibles avec le voisinage, tant d’un point de vue des nuisances que de l’environnement ; / – que leurs exigences de fonctionnement lors de leur ouverture ou à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et assainissement. / Les affouillements et exhaussements des sols nécessitant une autorisation, à condition que leur réalisation soit liée aux usages et affectations autorisées dans la zone, qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement ou de l’aspect paysagers ou qu’ils soient rendus nécessaires pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement réseaux. / En application de l’article / 151-41 5° du code de l’urbanisme, à l’intérieur des périmètres d’attente de projets d’aménagement global délimités sur le document graphique, sur un délai de 5 ans à compter de la date d’approbation du PLU (Ilot Mairie), ou de la date d’approbation de la modification n° 2 du PLU (Rue du Général de Gaulle), seules sont admises les constructions et installations suivantes : / – Les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination ou la réfection des constructions existantes ; / – Les constructions nouvelles et l’extension limitée des constructions existantes, dans la limite de 20 m² de surface de plancher au global par unité foncière. ».
Il ressort des dispositions précitées des articles 1.1 et 1.2 du plan local d’urbanisme applicable à la zone UH que l’implantation de relais de téléphone mobile n’est ni interdite ni soumise à autorisation sous condition. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en ne s’opposant pas à la déclaration préalable de travaux contestée, le maire de la commune de Neuilly-Plaisance n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles 1.1 et 1.2 du règlement de la zone UH du PLU.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.2 du règlement du PLU applicable à la zone UH : « Hauteur des constructions / 3.2.1. Dispositions générales : En zone UH uniquement, la hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres au point le plus haut de la construction. Pour cette hauteur, le nombre de niveaux maximum admis est R+4. ». L’entrée « Hauteur maximale » des « Dispositions générale, 1. Définitions et précisions sur l’application des règles » du règlement littéral du PLU indique que : « La hauteur maximale autorisée des constructions est, sauf disposition particulière figurant au règlement de zone, une hauteur absolue et se mesure à partir du terrain naturel (sol existant avant travaux) jusqu’à l’égout du toit puis jusqu’au point le plus haut de la construction (au faîtage ou à l’acrotère). / Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, locaux techniques, antennes, etc. ».
Il ressort des pièces du dossier que les antennes-relais de téléphonie mobile litigieuses ont une hauteur respective de 15,30 et 15,60 mètres, excédant ainsi la hauteur maximale de 15 mètres prévue par les dispositions précitées de l’article 3.2 du règlement du PLU. Les requérants font valoir que ces antennes de téléphonie mobile ne peuvent être considérées comme des ouvrages techniques indispensables au sens des dispositions générales précitées et dérogeant de ce fait à cette hauteur maximale, en ce qu’elles ne sont pas indispensables à l’immeuble, contrairement aux antennes de télévision. Toutefois, il ne ressort pas des termes des dispositions générales, telles qu’elles sont rédigées et en l’absence de toute précision, que les rédacteurs du PLU aient entendu définir les « ouvrages techniques indispensables » comme étant uniquement ceux indispensables au fonctionnement de la construction ou de l’immeuble accueillant ces installations. De plus, comme l’ont jugé les premiers juges, les antennes-relais de téléphonie mobile sont des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif de la radiotéléphonie. Par suite, elles doivent être entendues comme des « ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que (…) antennes, etc. » au sens des dispositions générales du PLU, n’étant ainsi pas soumises à la limitation à 15 mètres de hauteur maximale des constructions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.2 du règlement du PLU ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 4.1 du règlement du PLU, applicable à toutes les zones : « Caractéristique des façades, des toitures et des clôtures / Composition d’ensemble et intégration dans le paysage : Toutes constructions nouvelles dans leur ensemble, y compris les ouvrages et édicules techniques et les extensions, doivent par leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains locaux. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’ont jugé les premiers juges, que le projet va s’implanter dans une zone très urbanisée, composée de constructions hétérogènes, ne présentant aucun aspect remarquable, ne faisant l’objet d’aucune inscription ou classement ni ne nécessitant aucune protection particulière au titre des sites ou des paysages. Si les installations litigieuses auront une hauteur d’environ trois mètres depuis le toit terrasse de l’immeuble, il ressort des pièces du dossier que les antennes-relais seront camouflées dans des fausses cheminées, de la même couleur et composées des mêmes matériaux que l’immeuble d’implantation, de nature à réduire leur impact visuel dans un environnement où plusieurs immeubles présentent déjà des édicules en toiture. Enfin et dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’implantation de ces antennes-relais en toiture porterait atteinte à la cohérence volumétrique globale avec les immeubles voisins. Le moyen invoqué doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A…, Mme E…, M. B… et le syndicat de copropriétaires du 10 avenue du Maréchal Joffre à Neuilly-Plaisance ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite du 16 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Neuilly-Plaisance ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex pour l’installation de six antennes relais de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 8 avenue du Maréchal Joffre.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A…, Mme E…, M. B… et le syndicat de copropriétaires du 10 avenue du Maréchal Joffre à Neuilly-Plaisance est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… A…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à la société Cellnex France, à la société Bouygues Telecom ainsi qu’à la commune de Neuilly-Plaisance.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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