Rejet 3 avril 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25PA02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2025, N° 2404507 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446735 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… E… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle l’ambassade de France à Moroni a rejeté sa demande de délivrance d’un passeport français et d’enjoindre au consul de France à Moroni de lui délivrer le titre sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande.
Par un jugement n° 2404507 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme B… E…, représentée par Me Djamal, demande à la Cour :
1°) d’infirmer le jugement n° 2404507 du 3 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de lui délivrer un passeport français dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 18 du code civil, dès lors que sa mère est française et que son acte de naissance a été transcrit dans les registres de l’état civil français le 31 août 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 février 2024, l’ambassade de France aux Comores a rejeté la demande de passeport français présentée par Mme B… E…. Par un jugement du 3 avril 2025 dont Mme E… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 47 de ce code : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » L’article 4 du décret du 30 décembre 2005 dispose : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. (…) ». Selon l’article 5 de ce décret : « I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : (…) 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation (…). / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II.- La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. (…) Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française. ».
3. Pour l’application des dispositions citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance de passeport. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un passeport. Saisi d’une contestation d’un refus de délivrer un passeport à une personne, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les pièces produites par l’intéressé sont de nature à établir sa nationalité selon les modalités prévues par l’article 5 du décret du 30 décembre 2005, et non d’apprécier directement la nationalité du demandeur.
4. Pour refuser la délivrance d’un passeport à Mme E…, l’ambassade de France aux Comores s’est fondée sur la circonstance que l’acte comorien ayant servi à la transcription de son acte de naissance n’avait pas été régulièrement établi et ne pouvait faire foi, au sens de l’article 47 du code civil et a informé la requérante que cette tentative frauduleuse d’obtention de titre serait signalée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, en application de l’article 40 du code de procédure pénale et ferait l’objet d’une inscription au fichier des personnes recherchées, en application du IV de l’article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, comme l’ont relevé les premiers juges au point 6 de leur jugement, l’acte de naissance de Mme E…, qui porte le patronyme de son père alors que ses parents n’étaient pas mariés, a été établi en méconnaissance des articles 99 et 100 du code civil comorien, en raison de la filiation hors mariage qui ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père. Il ressort, en outre, de ces pièces, qu’il existe une incohérence entre la numérotation de l’acte de naissance de Mme E…, inscrite sur les registres d’état civil d’Oussivo le 31 décembre 2004, portant le numéro 192 et celle de l’acte de naissance de son frère, M. F…, inscrite sur le même registre trois ans plus tôt, le 31 décembre 2001, portant le numéro 540 alors que le service d’état civil d’Oussivo a dressé, en moyenne, mensuellement, de 2000 à 2016, entre une dizaine et une trentaine d’actes. Au demeurant, les déclarations faites par Mme E… et son frère présumé lors de l’instruction de leurs demandes respectives de passeport, comportent plusieurs incohérences concernant l’organisation familiale. Enfin, il ressort de ces pièces que l’acte de naissance de Mme C…, mère de Mme E…, n’a été dressé que le 28 septembre 2006 et n’a donc pu être présenté comme justificatif pour établir celui de la requérante, le 31 décembre 2004. Du reste, Mme C… a demandé aux services consulaires la transcription de son acte de naissance le 20 mai 2012, celle de son acte de mariage le 26 mai 2014 et celle des cinq enfants nés de son mariage avec M. A… D… le 18 septembre 2014, sans pour autant demander la transcription de l’acte de naissance de la requérante, qu’elle n’a sollicité que le 29 juin 2017. Par suite, les services de l’ambassade de France aux Comores ont pu, sans méconnaître les dispositions citées au point 2, estimer qu’il existait un doute suffisant sur la nationalité de Mme E… et refuser de lui délivrer un passeport français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction sous astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… E… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée à l’ambassade de France aux Comores.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2026.
La rapporteure,
Le président,
I. JASMIN-SVERDLIN
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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