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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25PA02749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2025, N° 2512634 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446739 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2512634 du 6 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2512634 du 6 juin 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) de renvoyer le dossier au tribunal administratif de Paris pour qu’il soit rejugé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors qu’il omet de statuer sur les moyens tirés de l’erreur de droit découlant du défaut de base légale, l’obligation de quitter le territoire français ne lui étant pas opposable, de l’incompétence territoriale du préfet de police, de la violation de son droit à être informé sur les modalités d’introduction d’une demande d’asile et de son droit au maintien sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant concernant les omissions à statuer sont inopérants et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant bangladais né le 1er juillet 1987, qui déclare être entré en France le 16 janvier 2021, relève appel du jugement du 6 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des termes du jugement attaqué, ainsi que le soutient M. A…, que la première juge n’a pas répondu aux moyens tirés de l’incompétence territoriale du préfet de police, de la méconnaissance de son droit à être informé sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et de son droit au maintien sur le territoire français et de l’erreur de droit liée au défaut de base légale en raison de l’inopposabilité de l’obligation de quitter le territoire français. Cette omission à statuer sur des moyens qui n’étaient pas inopérants a entaché d’irrégularité le jugement du tribunal administratif de Paris et M. A… est fondé à en demander l’annulation.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat, qui bénéficiait, en vertu de l’arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs, d’une délégation de signature à l’effet de signer, notamment, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. Si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent. Ainsi, le préfet de police était territorialement compétent pour prendre l’arrêté litigieux. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté du 9 mai 2025 faisant interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants dont il fait application. Il mentionne que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 7 octobre 2022 par le préfet de l’Aube. Cet arrêté précise aussi l’ancienneté du séjour en France de M. A…, son absence de liens avec la France et le fait qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement du 7 octobre 2022. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A… avant de lui faire interdiction de retourner sur le territoire français et de fixer à douze mois la durée de cette interdiction.
7. En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi à la suite de l’interpellation du requérant le 9 mai 2025, que M. A… a été interrogé sur sa situation au regard du droit au séjour. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
8. En cinquième lieu, d’une part, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande (…) ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article R. 521-4 du même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ».
9. D’autre part, par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande. Par ce même arrêt, la Cour de justice a également dit pour droit, d’une part, que l’acquisition de la qualité de demandeur de protection internationale ne saurait être subordonnée ni à l’enregistrement ni à l’introduction de la demande, d’autre part, que le fait, pour un ressortissant d’un pays tiers, de manifester sa volonté de demander la protection internationale devant une « autre autorité », au sens du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE, suffit à lui conférer la qualité de demandeur de protection internationale.
10. Si M. A… soutient que les autorités de police ne lui ont pas fourni d’information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, il n’établit ni même n’allègue avoir déclaré, lors de son audition par les services de police le 9 mai 2025, avoir quitté son pays en raison de craintes pour sa sécurité, ou être sur le territoire français pour présenter une demande de protection internationale, ayant indiqué qu’il attendait la réponse de la préfecture pour sa demande de titre de séjour. Au demeurant, la demande d’asile présentée par le requérant le 10 mars 2021 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 septembre 2021, le recours à l’encontre de cette décision ayant été rejeté comme irrecevable en l’absence d’éléments sérieux par la Cour nationale du droit d’asile le 14 mars 2022. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations du 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE transposées par les articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En sixième lieu, comme cela a été mentionné au point précédent, la demande d’asile présentée par le requérant ayant été rejetée par l’OFPRA le 7 septembre 2021, puis par la CNDA le 14 mars 2022, ce dernier n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l’Aube le 7 octobre 2022 a été envoyé à l’adresse indiquée par le requérant et que le pli a été retourné à la préfecture en portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté ne lui aurait pas été régulièrement notifié. En outre, le requérant ne peut utilement soutenir que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 21 août 2024 abrogerait de fait cet arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté du 9 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français sera écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Il ressort des termes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant est célibataire et sans enfant à charge, allègue être entré sur le territoire en janvier 2021 et s’est soustrait à une décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de l’Aube le 7 octobre 2022. Le préfet s’est fondé sur ces éléments pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Enfin, le requérant ne soutient, ni même n’allègue, qu’il justifierait de circonstances humanitaires. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation et celles relatives aux frais du litige ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2512634 du 6 juin 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2026.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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