Rejet 11 juin 2025
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25PA03461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2025, N° 2507378 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446745 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2507378 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Selmi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2507378 du 11 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 du préfet de police ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de première instance était tardive ;
- les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 10 août 1992, est entré sur le territoire français le 3 janvier 2018 selon ses déclarations. Le 2 juillet 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… fait appel du jugement du 11 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. A… soutient que le tribunal a entaché son jugement d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…)
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Le préfet de police fait valoir que l’arrêté contesté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A… au plus tard le 13 février 2025 à l’adresse de l’intéressé, ainsi qu’il ressort des mentions du tampon apposé par les services postaux sur l’avis de réception. Toutefois, en l’absence de date lisible de présentation et de distribution du pli, le préfet de police n’apporte pas d’éléments suffisamment probants de nature à établir que l’arrêté en litige aurait été, comme il le soutient, effectivement notifié à cette date. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 mars 2025 ne peut être regardée comme ayant été présentée au-delà du délai de trente jours fixé par les dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. La fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police, tirée de ce que la requête de première instance serait tardive, doit donc être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié »,« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de police a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a occupé un emploi d’agent d’entretien de juillet 2021 à mai 2024, puis travaille depuis octobre 2024 en qualité de cuisinier. Ainsi, eu égard à l’activité professionnelle de M. A… exercée dans un secteur connaissant des difficultés de recrutement depuis près de quatre ans à la date de la décision contestée, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé. Par suite, cette décision doit être annulée, ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A…, est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit ainsi être annulé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2507378 du 11 juin 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 5 février 2025 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copien sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
I. C…
Le président assesseur,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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