Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25PA04449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 février 2025, N° 2307779 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446754 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DIEMERT |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’État au versement de la somme totale de 674,71 euros en réparation des préjudices subis, en détention, à raison de dysfonctionnements du service de la cantine de la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis).
Par un jugement n° 2307779 du 5 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. B… A… C…, représenté par Me David, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° n° 2307779 du 5 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 34,71 euros en réparation de son préjudice matériel subi du fait de l’absence de livraison de certains produits commandés et la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du prélèvement indu de ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 400 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et d’ordonner leur versement à son conseil.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, car dépourvu des signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il justifie d’un préjudice résultant de ce que plusieurs produits cantinés achetés par lui sur ses propres ressources ne lui ont pas été livrés par l’administration pénitentiaire et ce, alors que les dysfonctionnements du service cantine à la maison d’arrêt de Villepinte où il était incarcéré sont avérés ;
- dès lors que les produits cantinés en détention doivent être regardés comme des biens appartenant aux détenus, achetés par ces derniers avec leurs ressources personnelles, est en l’espèce applicable, s’agissant de leur perte, le régime de responsabilité de l’administration reposant sur la faute simple ;
- il doit bénéficier d’une indemnisation qui recouvre la totalité des préjudices, à leur juste valeur, sans exclure aucun des produits qui n’ont pas été livrés, ainsi que le préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a admis M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… C… a été incarcéré du 29 août 2020 au 28 février 2023 à la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis), puis a été transféré au centre de détention de Châteaudun. Lors de son incarcération à la maison d’arrêt de Villepinte, M. A… C… a réalisé, dans le cadre du service de cantine, plusieurs commandes entre les mois de janvier 2022 et août 2022. Soutenant notamment ne pas avoir reçu l’intégralité des produits commandés, il a, par un courrier en date du 6 décembre 2022 reçu le 9 décembre suivant, adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, une réclamation préalable qui a été implicitement rejetée par l’effet du silence gardé par l’administration, puis saisi le tribunal administratif de Montreuil aux fins de condamnation de l’État à lui verser la somme totale de 674,71 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 5 février 2025 dont l’intéressé relève appel devant la Cour.
2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-1 (8°), R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire, lorsque le montant des indemnités demandées dans la seule requête introductive d’instance, sans qu’importe le montant des sommes demandées dans les mémoires ultérieurs, n’excède pas le montant de 10 000 euros.
3. En l’espèce, le montant des indemnités demandées par M. B… A… C… devant le tribunal administratif de Montreuil, soit 674,71 euros, n’excède pas celui mentionné à l’alinéa précédent. La Cour n’est donc pas compétente pour connaître des conclusions dirigées contre le jugement du 5 février 2025 et la requête doit en conséquence être transmise au Conseil d’État.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… C… est transmise au Conseil d’État.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… C…, au garde des sceaux, ministre de la justice et au président de la Section du contentieux du Conseil d’État.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2026.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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