Rejet 24 juin 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25PA03834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2025, N° 2434446 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446750 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2434446 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 28 juillet et 3 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Chilot-Raoul, demande à la Cour :
1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2434446 du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 12 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien né le 18 mars 1995, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. C… relève appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 12 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C…. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions contestées dans leur ensemble :
3. En premier lieu, M. C… n’a invoqué que des moyens de légalité interne en première instance. Il n’est par suite pas recevable à soulever en appel des moyens de légalité externe, qui relèvent d’une autre cause juridique, à l’exception des moyens d’ordre public. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A… B…, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature prise par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. C… fait valoir qu’il réside depuis plus de trois ans en France, qu’il travaille dans la restauration et qu’il dispose de la présence d’une compagne et de membres de sa famille en situation régulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence de l’intéressé sur le territoire français est récente, qu’il est sans charge de famille et il n’établit pas être dépourvu d’attaches au Mali où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant occupe un emploi de plongeur depuis octobre 2022, en contrat à durée indéterminée et à temps plein depuis juillet 2023, ne justifiant ainsi pas d’une insertion professionnelle significative à la date de la décision contestée. Ainsi, la décision litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, M. C… soutient qu’il remplit les conditions d’admission exceptionnelle au séjour énoncées à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de son intégration sociale et professionnelle. Toutefois l’intéressé n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et n’a en tout état de cause pas fait l’objet d’un refus de titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) »
10. Si M. C… soutient qu’il présente des garanties de représentation avec une adresse fixe et stable, il est constant qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, pour ce seul motif, considérer qu’il existe un risque que l’intéressé se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et refuser ainsi de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. C… à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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