Annulation 1 octobre 2024
Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 25PA03669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2025, N° 2502487 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446749 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2502487 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Khaïat demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2502487 du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée supérieure ou égale à un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son époux justifie de ressources mensuelles supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C…, ressortissante irakienne née le 30 décembre 1971, entrée régulièrement en France le 1er juillet 2020 sous couvert d’un visa long séjour « visiteur », a été mise en possession le 8 octobre 2020, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », régulièrement renouvelée jusqu’au 16 février 2024. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de police a retiré l’attestation de décision favorable pour le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivrée, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2418997 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de
Mme B… épouse C…. Par un arrêté du 30 décembre 2024, pris en exécution du jugement du 1er octobre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… épouse C…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… épouse
C… relève appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, Mme B… épouse C… reprend en appel le moyen qu’elle invoquait en première instance, tiré de ce que l’arrêté en litige n’aurait pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par Mme B… épouse C… à l’appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 de leur jugement, d’écarter le moyen ainsi renouvelé devant la cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’elle avait développée devant le tribunal.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-20 du même code : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B… épouse C…, le préfet a considéré qu’elle ne justifiait pas de ressources suffisantes dès lors que son époux, dont elle ne conteste pas être à la charge, ne percevrait aucun salaire, l’établissement d’enseignement placé sous sa direction ayant fait l’objet d’une fermeture administrative le 11 mars 2024. Si Mme B… épouse C… fait valoir qu’indépendamment de la fermeture administrative de l’école irakienne de Paris, une rémunération de 2 700 euros mensuels, soit supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, est versée à son époux en sa seule qualité d’agent fonctionnaire du ministère de l’Education irakien et que celui-ci a par ailleurs été nommé responsable du protocole et des cérémonies au sein de la mission permanente de la République d’Irak auprès de l’UNESCO, toutefois et à supposer même que la fermeture administrative de l’école n’impliquerait pas la suspension de la rémunération de M. C…, les attestations versées au dossier, notamment celle du 14 avril 2025 de l’ambassade de la République d’Irak en France faisant état d’un traitement mensuel de 3 073,83 dollars, correspondant à environ 2 700 euros, ne permettent pas, en l’absence de production de bulletins de salaire ou de documents bancaires corroborant ces affirmations, d’attester du caractère effectif de la rémunération versée à son époux. Dans ces conditions, Mme B… épouse
C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de visiteur au motif qu’elle ne justifiait pas de ressources suffisantes, aurait commis une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse C… réside régulièrement en France depuis le 1er juillet 2020, en compagnie de son époux et de leurs trois enfants, âgés de dix-huit, seize et quinze ans. Toutefois, il n’est pas contesté que M. C… fait également l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Irak, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité, ni que les trois enfants de la requérante, dont le plus âgé est au demeurant majeur, ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, si l’intéressée produit des attestations de tiers faisant état de sa volonté d’insertion sociale notamment par le suivi de cours de français et la participation à des ateliers bénévoles ainsi que de l’implication de son époux dans le développement de projets culturels en France, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que la requérante, qui ne justifie d’aucune activité professionnelle, aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante-huit ans et que son époux y dispose par ailleurs de perspectives professionnelles de par son statut de fonctionnaire au sein du ministère de l’Education. Dans ces conditions, Mme B… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en décidant de lui refuser l’octroi d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait, eu égard aux objectifs poursuivis par les mesures en litige, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
D’une part, Mme B… épouse C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de sa fille aînée, celle-ci étant majeure à la date de l’arrêté contesté. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses deux autres enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Irak. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté contesté n’a pas pour effet de séparer la cellule familiale, tous les membres de la famille ayant la nationalité irakienne, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède que Mme B… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La présidente-rapporteure,
S. VIDAL
L’assesseure la plus ancienne,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mali ·
- Étranger malade ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Santé ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Recrutement ·
- Délai
- Risque ·
- Traitement ·
- Thérapeutique ·
- Intervention ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Colle ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Déficit ·
- Asthme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Affection ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Solidarité
- Militaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Expertise médicale ·
- Révision ·
- Gauche ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant
- La réunion ·
- Thérapeutique ·
- Intervention chirurgicale ·
- Santé ·
- Risque ·
- Échec ·
- Faute médicale ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Cantine ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Préjudice ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Commande ·
- Aide
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Garde des sceaux ·
- Public ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Personnes ·
- Ordre ·
- Dérogatoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.