Annulation 5 juin 2025
Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25PA04119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2025, N° 2402369 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446752 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DIEMERT |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Paris-la Santé a instauré du 4 janvier 2024 au 4 avril 2024, un régime dérogatoire de fouilles intégrales le concernant.
Par un jugement n° 2402369 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 6 août 2025 et un mémoire enregistré le 31 octobre 2025 le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402369 du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… C… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors que les conditions posées n’ont pas été respectées ;
- les autres moyens présentés à l’appui de la demande de première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A… C… qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Le 9 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de fonder sa décision sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux décisions instaurant un régime de fouilles intégrales des détenus prises sur le fondement de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, né le 28 avril 1968, est détenu au centre pénitentiaire de Paris-la Santé. Par une décision du 29 décembre 2023, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Paris-la Santé a instauré à son égard pour une période de trois mois, soit du 4 janvier au 4 avril 2024, un régime dérogatoire de fouilles intégrales réalisés de façon systématique lors des transferts, des fouilles de cellule, des extractions médicales et judiciaires et après la tenue d’unités de vie familiale et de parloirs familiaux. M. C… ayant saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d’annulation de cette décision, cette juridiction a fait droit à sa demande par un jugement du 5 juin 2025 dont le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel devant la Cour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. (…). ». Le premier alinéa de l’article R. 225-1 de ce code dispose que : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. », et son article R. 225-2 prévoit que : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. »
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. » L’article L. 211-2 du même code dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police […] », et son article L. 121-1 prévoit que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes, enfin, de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public (…) ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
4. Les dispositions spéciales de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire, qui encadrent strictement la conduite des fouilles intégrales, en tenant compte des nécessités de l’ordre public et des contraintes du service public pénitentiaire, lesquelles imposent fréquemment d’intervenir dans l’urgence, notamment pour prévenir la commission d’une infraction liée à l’introduction dans l’établissement d’objets ou de substances interdits ou contrer les menaces contre la sécurité des personnes ou le maintien du bon ordre dans l’établissement, ont pour effet de rendre inapplicables aux décisions d’y procéder celles de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration relatives à la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable.
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision litigieuse comme prise en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il y a donc lieu pour la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens de la demande de première instance.
Sur les autres moyens de la demande de première instance :
6. Le requérant soutient que la décision litigieuse méconnait les dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Aux termes du premier alinéa l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Ces dispositions se bornent à codifier à droit constant les dispositions du second alinéa de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, lesquelles sont entrées en vigueur dès la publication de cette dernière au Journal officiel de la République française, soit vingt-trois ans avant l’édiction de la décision litigieuse, et ont fait l’objet d’une jurisprudence constante selon laquelle elles ont pour finalité que le destinataire de la décision puisse identifier sans ambiguïté son auteur et en particulier sa qualité et, par suite, connaître les fonctions qu’il occupe.
8. En l’espèce, la décision litigieuse comporte à la fois une signature manuscrite accompagnée des deux mentions « Cécile Mauviel, directrice adjointe » et « par : D… B… ». Selon les écritures du garde des sceaux, ministre de la justice, la décision doit être regardée comme effectivement signée par Mme D… B…. Or, bien qu’elle mentionne ainsi le nom et le prénom de son auteur effectif, la décision litigieuse ne comporte pas l’indication de sa qualité, et comporte en outre, comme il a été dit, une autre signature. Dans ces conditions, elle ne permet pas à son destinataire d’identifier sans ambiguïté et complètement ledit auteur et de connaître les fonctions qu’il occupe, conformément à la finalité poursuivie par les dispositions législatives précitées, et est dès lors entachée d’illégalité pour ce motif.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens articulés à l’encontre de la décision litigieuse en première instance, que le garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision 29 décembre 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Paris-la Santé a instauré du 4 janvier 2024 au 4 avril 2024, un régime dérogatoire de fouilles intégrales à l’encontre de M. A… C…. Son recours doit donc être rejeté.
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A… C….
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2026.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Déficit ·
- Asthme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Affection ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Solidarité
- Militaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Expertise médicale ·
- Révision ·
- Gauche ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant
- La réunion ·
- Thérapeutique ·
- Intervention chirurgicale ·
- Santé ·
- Risque ·
- Échec ·
- Faute médicale ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vaccination ·
- Adjuvant ·
- Santé ·
- Aluminium ·
- Hépatite ·
- Sel ·
- Lien ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Prothése ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Justice administrative
- Contribution spéciale ·
- Étranger ·
- Amende ·
- Immigration ·
- Montant ·
- Travailleur ·
- Code du travail ·
- Ressortissant ·
- Sanction ·
- Horaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mali ·
- Étranger malade ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Santé ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Recrutement ·
- Délai
- Risque ·
- Traitement ·
- Thérapeutique ·
- Intervention ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Colle ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Cantine ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Préjudice ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Commande ·
- Aide
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.