Annulation 1 octobre 2024
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 25PA03668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2025, N° 2502462 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446748 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2502462 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Khaïat demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2502462 du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée supérieure ou égale à un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles
L. 412-7 et suivants, et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’aucune violation des principes de la République, dont la nature n’est au demeurant pas précisée, ne saurait lui être reprochée et d’autre part, qu’il justifie pouvoir vivre de ses seules ressources ;
- l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant irakien né le 12 février 1971, entré régulièrement en France le 1er juillet 2020 sous couvert d’un visa long séjour « visiteur », a été mis en possession le 9 octobre 2020, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », régulièrement renouvelée jusqu’au 16 février 2024. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de police a retiré l’attestation de décision favorable pour le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivrée, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2418950 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. C…. Par un arrêté du 30 décembre 2024, pris en exécution de ce jugement du 1er octobre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. C… relève appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. C… reprend en appel le moyen qu’il invoquait en première instance, tiré de ce que l’arrêté en litige n’aurait pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. C… à l’appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 de leur jugement, d’écarter le moyen ainsi renouvelé devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers (…) ». De même, aux termes de l’article L. 412-8 de ce code : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. / Le manquement au contrat d’engagement au respect des principes de la République résulte d’agissements délibérés de l’étranger portant une atteinte grave à un ou à plusieurs principes de ce contrat et constitutifs d’un trouble à l’ordre public. / La condition de gravité est présumée constituée, sauf décision de l’autorité administrative, en cas d’atteinte à l’exercice par autrui des droits et libertés mentionnés à l’article L. 412-7 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 426-20 du même code : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C…, le préfet a considéré qu’en accueillant des enfants au sein de l’école irakienne de Paris, établissement qu’il dirigeait, malgré le refus opposé par le recteur de l’académie de Paris le 19 octobre 2023 à l’ouverture de cette école hors-contrat, M. C… avait méconnu les obligations auxquelles il s’était engagé dans le cadre de la signature de son contrat d’engagement au respect des principes de la République. Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, les faits reprochés à M. C…, dont il conteste par ailleurs la matérialité, et qui ont justifié une fermeture administrative de l’établissement d’enseignement le 11 mars 2024, ont été commis avant la signature de son contrat d’engagement républicain, le 12 novembre 2024, de sorte que, ainsi que l’admet également le préfet devant la cour, ils ne pouvaient caractériser un manquement aux obligations de respect des principes de la République de nature à justifier un refus de renouvellement du titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 412-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort également des termes de l’arrêté contesté que le préfet a relevé que M. C… ne justifiait pas de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C… fait valoir qu’indépendamment de la fermeture administrative de l’école irakienne de Paris, une rémunération de 2 700 euros mensuels, soit supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, lui est versée en sa seule qualité d’agent fonctionnaire du ministère de l’Education irakien et qu’il a par ailleurs été nommé responsable du protocole et des cérémonies au sein de la mission permanente de la République d’Irak auprès de l’UNESCO. Cependant, et à supposer même que la fermeture administrative de l’école, dont il ressort par ailleurs de l’annonce n° 2447 au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, produite pour la première fois en appel par le préfet, qu’elle a été déclarée en cessation de paiement le 8 février 2024, n’impliquerait pas la suspension de sa rémunération, les attestations versées au dossier, notamment celle du 14 avril 2025 de l’ambassade de la République d’Irak en France faisant état d’un traitement mensuel de 3 073,83 dollars, correspondant à environ 2 700 euros, ne permettent pas, en l’absence de production de bulletins de salaire ou de documents bancaires corroborant ces affirmations, d’attester du caractère effectif de cette rémunération. Dans ces conditions, et quand bien même les faits d’exécution d’un travail dissimulé et d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié dont se prévalait le préfet en première instance, ont fait l’objet d’un classement sans suite, il résulte de l’instruction que celui-ci aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur le moyen tiré de l’absence de ressources suffisantes. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de visiteur, aurait commis une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… réside régulièrement en France depuis le 1er juillet 2020, en compagnie de son épouse et de ses trois enfants, âgés de dix-huit, seize et quinze ans. Toutefois, il n’est pas contesté que son épouse fait également l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Irak, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité, ni que les trois enfants du requérant, dont le plus âgé est au demeurant majeur, ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, si l’intéressé produit des attestations de tiers faisant état de son implication dans le développement de projets culturels en France ainsi que de la volonté d’insertion sociale de son épouse, notamment par le suivi de cours de français et la participation à des ateliers bénévoles, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que le requérant aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante-neuf ans et qu’il y dispose de perspectives professionnelles de par son statut de fonctionnaire au sein du ministère de l’Education. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en décidant de lui refuser l’octroi d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait, eu égard aux objectifs poursuivis par les mesures en litige, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
D’une part, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de sa fille aînée, celle-ci étant majeure à la date de l’arrêté contesté. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses deux autres enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Irak. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté contesté n’a pas pour effet de séparer la cellule familiale, tous les membres de la famille ayant la nationalité irakienne, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La présidente-rapporteure,
S. VIDAL
L’assesseure la plus ancienne,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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