Rejet 15 juillet 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25PA04515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 juillet 2025, N° 2501240 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446755 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2501240 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 août et 23 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Haik, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501240 du 15 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement de son pouvoir général de régularisation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 7 quater de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Baton substituant Me Haik pour M. B….
Vu la note en délibéré enregistrée le 26 janvier 2026 pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 16 mars 1995, est entré en France le 22 août 2019 selon ses déclarations. Le 7 août 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… relève appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’accord franco-tunisien et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que la situation personnelle de M. B… ne permet pas son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Il précise que l’intéressé ne justifie d’aucun obstacle l’empêchant de mener dans son pays d’origine une vie familiale normale. Il indique par ailleurs que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Les décisions en litige comportent ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Cette motivation révèle en outre que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, au regard notamment de son pouvoir général de régularisation. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. M. B… se prévaut de sa présence en France depuis plus de cinq ans et de son insertion professionnelle depuis décembre 2019 en qualité d’aide tourier pour le même employeur, lequel a demandé une autorisation de travail en sa faveur. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a exercé cette activité à temps partiel jusqu’en avril 2022, moyennant une faible rémunération, et ne travaille à temps plein que depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée. De plus, il n’est pas contesté par l’intéressé que celui-ci s’est fait employer en faisant usage d’une fausse carte d’identité française. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son emploi, M. B… ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle stable et durable constitutive d’un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 7 quater du même accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
6. M. B… se prévaut de la présence en France de son épouse de nationalité française, de deux de ses frères et de son père en situation régulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la relation dont se prévaut le requérant est récente, le mariage étant postérieur à la décision litigieuse, et que le couple n’a pas d’enfants. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches en Tunisie où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa mère et le reste de sa fratrie. Ainsi, et eu égard à ce qui a été dit au point 4, la décision litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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