Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25PA03840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 mai 2025, N° 2507217 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446751 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté, en date du 16 avril 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a signalé dans le fichier d’information Schengen, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un jugement n° 2507217 du 27 mai 2025 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. A…, représenté par Me N’Guessan, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 mai 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et signalement aux fins de non-admission dans le fichier d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris sans examen sérieux de sa situation ;
- il satisfait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de sa communauté de vie avec la mère de ses enfants, de son implication auprès de ceux-ci, de sa présence en France depuis sept ans, des problèmes de santé de sa compagne et d’un des enfants et de son intégration professionnelle ;
- compte tenu de ces éléments et de ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait prononcer à son encontre d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par décision du 8 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
- et les observations de Me Ehueni, substituant Me N’Guessan, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 avril 2025 le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. A…, ressortissant ivoirien, qui avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 23 août 2023, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. M. A… a dès lors saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 16 avril 2025, mais le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 27 mai 2025 dont il relève dès lors appel.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant et sa compagne étaient, à la date de l’arrêté attaqué, d’ores et déjà parents de deux enfants, une fille née le 20 décembre 2009 en Côte d’Ivoire, et un fils né le 21 septembre 2018 en France où tous deux sont scolarisés, et par ailleurs que leur fils a présenté de graves malformations orthopédiques ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, le chirurgien qui l’a opéré à trois reprises attestant également de la présence, tout au long du suivi médical, des deux parents. Il ressort également des pièces du dossier que tant M. A… que sa compagne ont d’ailleurs bénéficié d’autorisations provisoires de séjour expirant le 14 septembre 2023 en qualité de parents accompagnants, et par ailleurs que la mère des enfants présente elle-même de graves problèmes de santé. Enfin si la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, et si par conséquent la naissance du troisième enfant du couple le 18 mai 2025 ne peut être prise en compte en tant que telle, elle peut néanmoins permettre d’éclairer la situation existant à la date d’intervention de cette décision et notamment la réalité à cette date de la vie familiale du requérant et de sa communauté de vie avec sa compagne et leurs trois enfants. Dès lors, en l’absence surtout de tout élément de sens contraire, l’administration n’ayant produit d’écritures ni en première instance ni en appel, le requérant, qui en outre exerce une activité professionnelle relevant de la catégorie des « ouvriers qualifiés de la maintenant en mécanique », et donc d’un métier en tension au sens de l’arrêté du 21 mai 2025, est fondé à soutenir que sa présence en France est nécessaire à sa compagne et leurs enfants, compte tenu surtout des problèmes de santé de celle-ci et de leur fils ainé, et par conséquent que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, et par suite à en demander l’annulation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 27 mai 2025 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du 16 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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