Rejet 7 mai 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25PA04516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 mai 2025, N° 2414172 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446756 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2414172 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre et 2 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Pierre, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2414172 du 7 mai 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est estimé à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Pierre pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 10 novembre 1996, est entré en France le 18 mai 2017 selon ses déclarations. Le 3 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour rejeter la demande de M. A…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / (…) ».
4. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l’OFII, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l’article L. 313-11, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016 cité au point précédent, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’OFII. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… en qualité d’étranger malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis émis le 4 décembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’un trouble psychotique d’allure schizophrénique et qu’il bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’un suivi psychiatrique qui ont permis selon lui une stabilisation de son état de santé. L’intéressé souligne à cet égard l’importance de la continuité du lien thérapeutique et de son environnement psychosocial familial. Son traitement actuel se compose d’une injection mensuelle de Paliperidone et de comprimés journaliers de Risperidone et de Tropaterine. Pour contredire l’avis du collège de médecins, M. A… soutient que le Paliperidone et le Tropatepine, qui ne sont pas substituables, ne sont pas référencés dans la liste nationale des médicaments essentiels au Mali. Il ressort toutefois de la liste du 26 août 2019 produite en première instance par le requérant que la Tropatepine est bien disponible dans ce pays et que le Paliperidone, s’il ne figure pas sur cette liste, y est disponible à Bamako d’après les extraits de fiche MEDCOI (Medical Country of Origin Information) du 22 septembre 2023 produits par l’OFII devant le tribunal. A cet égard, les premiers juges ont relevé à juste titre que la capture d’écran, par le requérant, du site Internet de la pharmacie Bougie Ba de Bamako censée y démontrer l’indisponibilité du Paliperidone était postérieure à la décision contestée. Si M. A… produit en appel un courrier du ministère de la santé malien certifiant que le Xeplion, qui contient la substance active du Paliperidone, ne bénéficie pas d’une autorisation de mise sur le marché au Mali, ce document, datant du 12 octobre 2021, ne permet pas davantage de remettre en cause les informations contenues dans la base de données de l’OFII à la date de la décision en litige. Par ailleurs, si l’intéressé invoque des difficultés d’accès aux soins pour les patients provenant de la région de Kayes dont il est originaire, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas s’installer dans la région de Bamako pour y poursuivre son suivi psychiatrique. Enfin, les extraits d’articles de journaux et de rapports sur les insuffisances du système de santé mentale au Mali produits en première instance ne sont pas davantage de nature, par leur généralité, à remettre en cause l’appréciation du préfet sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour du requérant en qualité d’étranger malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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