Rejet 26 juillet 2023
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 5 févr. 2026, n° 23BX02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 26 juillet 2023, N° 2100214 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446766 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion à lui verser une somme de 740 750 euros en réparation de ses préjudices liés à l’opération chirurgicale qu’elle a subie le 12 novembre 2010.
Par un jugement n° 2100214 du 26 juillet 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B…, représentée par la SELARL Leroy Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion et son assureur, la société Relyens, à lui verser, à titre principal, une somme de 137 250 euros ou, à titre subsidiaire et compte tenu de l’application d’un taux de perte de chance de 50 %, la somme de 68 625 euros, en réparation de ses préjudices liés à l’opération chirurgicale qu’elle a subie le 12 novembre 2010 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 137 250 euros, au titre de la solidarité nationale ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin de déterminer la cause de la disparition de ses ovaires et les préjudices en découlant ;
5°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion et de son assureur une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, elle ne souffrait d’aucun trouble urinaire ou récurrent avant l’intervention chirurgicale, il existait une alternative thérapeutique consistant à ne pas subir cette opération, et ses ovaires ont nécessairement été retirés lors de l’intervention en litige ;
- si elle avait été informée des risques inhérents à l’opération et de son taux d’échec, elle n’y aurait pas consenti ; la perte de chance ne saurait dès lors être inférieure à 50 % ;
- contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, les conséquences de l’échec thérapeutique sont notablement plus graves que celles qui seraient survenues en l’absence d’intervention ;
- l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux doit être évalué à la somme de 740 750 euros.
Par un courrier, enregistré le 4 janvier 2024, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion informe la cour qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, conclut au rejet de la requête de Mme B… et à ce qu’il soit mis hors de cause.
Il soutient que :
- les préjudices de l’appelante ne sauraient être indemnisés au titre de la solidarité nationale dès lors qu’ils ne procèdent pas d’un accident médical non fautif mais d’un échec thérapeutique ;
- s’agissant d’un échec thérapeutique, il n’y a pas lieu de s’interroger sur l’anormalité du dommage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le centre hospitalier universitaire de La Réunion et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête de Mme B….
Ils soutiennent :
- qu’aucune faute médicale n’a été commise lors de la prise en charge du prolapsus de l’intéressée et son incontinence résulte non de l’intervention chirurgicale mais de la réapparition du prolapsus initial ;
- la disparition des ovaires, à la supposer avérée, ne saurait être imputée à l’intervention en litige ;
- elle avait été informée des risques encourus ; en tout état de cause, elle n’aurait pu raisonnablement refuser cette intervention compte tenu de l’inefficacité des séances de rééducation et de l’absence d’alternatives thérapeutiques ; contrairement à ce qu’elle soutient, elle souffrait d’incontinence urinaire avant cette intervention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Leroy, représentant Mme B…, celles de Me Demailly, représentant le CHU de La Réunion et la société Relyens Mutual Insurance et celles de Me Ravaut, représentant l’ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B…, née en 1944, a subi le 12 novembre 2010 au CHU de La Réunion, une intervention chirurgicale afin de contenir la descente de ses organes et de mettre fin aux symptômes liés à ce prolapsus. Plusieurs mois après cette intervention sont réapparus certains symptômes ainsi qu’une incontinence anale et des infections urinaires récurrentes. Par une réclamation préalable du 9 septembre 2020, elle a sollicité, auprès du CHU de La Réunion, l’indemnisation de ses préjudices qu’elle impute à une faute commise lors de cette opération ainsi que la réparation de son préjudice moral lié à la perte de ses ovaires dont elle a appris la disparition à l’occasion d’une échographie réalisée en 2018. À la suite du rejet de sa réclamation le 21 décembre suivant, Mme B… a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le CHU de La Réunion à lui verser une indemnité de 740 750 euros en réparation de ses préjudices. Mme B… relève appel du jugement du 26 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité du CHU de La Réunion :
En ce qui concerne l’intervention chirurgicale :
2.
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
3.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… souffrait, en 2010, d’un prolapsus génital invalidant extériorisé au niveau de la vulve, auquel la kinésithérapie n’avait pu remédier. Ce prolapsus, qui avait justifié plusieurs consultations gynécologiques au centre hospitalier de La Réunion à compter du mois de février 2010, lui occasionnait une gêne importante évaluée par la première experte désignée par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI), le Dr C…, à sept sur une échelle de dix. En effet, il ressort du compte-rendu de la consultation du 27 février 2010, que l’intéressée, contrairement à ce qu’elle soutient, souffrait déjà d’une « incontinence urinaire depuis 6 mois avec miction impérieuse ». Son incontinence urinaire liée à l’effort est également mentionnée dans un courrier du Dr F… du 17 mai 2010 et dans la lettre que le Dr E… a adressée au chirurgien ayant réalisé l’intervention en litige, le Pr G…, le 22 octobre 2010. Dans ces conditions, l’état de santé de l’intéressée justifiait la réalisation d’une intervention chirurgicale. À cet égard, si l’appelante fait valoir qu’elle aurait pu éviter cette opération, il résulte de l’instruction, et en particulier des expertises médicales, qu’en l’absence d’intervention, le prolapsus se serait entièrement extériorisé engendrant des saignements génitaux par ulcération, l’accentuation de sa gêne urinaire et l’apparition d’une gêne à l’extériorisation des matières fécales. De plus, et selon les expertises ordonnées par la CCI, la persistance de ce prolapsus aurait pu induire un étirement des uretères et, en conséquence, un risque d’insuffisance rénale obstructive engageant le pronostic vital de l’intéressée. Dans ces conditions, l’indication thérapeutique était parfaitement justifiée. Ensuite, il résulte également de l’instruction, et en particulier de l’expertise du Dr A…, que la technique utilisée par le chirurgien, consistant en une double promontofixation laparoscopique antérieure et postérieure et en la pose d’une bandelette urétérale trans obturatrice, était, comparativement aux interventions chirurgicales classiques passant par la partie basse de l’abdomen ou la cavité vaginale, une technique « parfaitement éprouvée », plus efficace et qui permettait de préserver une activité sexuelle. Enfin, si Mme B… fait valoir que son incontinence urinaire et anale ainsi que les infections urinaires et l’hématurie dont elle souffre depuis 2013 seraient imputables à une faute médicale commise lors de cette opération, il résulte de l’instruction, et notamment du compte-rendu de l’intervention chirurgicale, d’une part, que les deux bandelettes de promontofixation et la bandelette sous-urétrale trans obturatrice ont bien été posées, le dossier de la patiente comportant les étiquettes adhésives de traçabilité de ces dispositifs médicaux ainsi que les numéros des lots dont ils provenaient, et, d’autre part, que cette intervention, réalisée sans maladresse et conformément aux règles de l’art, a rempli son objectif sur le plan anatomique dès lors qu’elle est parvenue à remédier à la descente d’organes de l’intéressée. Dans ces conditions, et ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, la reprise de l’incontinence urinaire de l’appelante et l’apparition des symptômes précités ne sont pas liés à une faute médicale au sens des dispositions précitées de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, mais à un échec thérapeutique de l’intervention, susceptible de survenir, pour ce type d’opération, dans 10 % des cas, selon l’association française d’urologie.
4.
En second lieu, Mme B… reproche également au CHU de la Réunion d’avoir procédé à une ovariectomie à l’occasion de cette intervention sans l’en avoir informée. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction et en particulier du compte-rendu de l’opération réalisée par le Professeur G…, que ce dernier aurait retiré, à l’occasion de l’intervention du 12 novembre 2010, les ovaires de l’appelante. À cet égard, si cette dernière soutient qu’elle n’aurait subi aucune autre intervention chirurgicale, elle ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, aucune faute ne saurait être imputée au CHU de la Réunion à ce titre.
En ce qui concerne le défaut d’information :
5.
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (…). / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
6.
Mme B… soutient qu’informée des risques inhérents à l’intervention subie le 12 novembre 2010, et en particulier de son taux d’échec, elle aurait renoncé à cette opération. Si le CHU de la Réunion fait valoir que le Pr G… aurait remis un croquis à Mme B… lors de la consultation préopératoire afin de lui expliquer la technique qu’il allait utiliser et l’aurait, à cette occasion, informée des risques inhérents à cette intervention, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et la teneur de l’information apportée à l’intéressée. Toutefois, eu égard d’une part, à l’importance du prolapsus génital de Mme B…, qui avait commencé à s’extérioriser par la vulve, de l’incontinence urinaire dont elle souffrait et de la gêne éprouvée, alors évaluée à 7 sur une échelle de 10, et, d’autre part, de l’absence d’alternative thérapeutique, il résulte de l’instruction que l’appelante aurait accepté cette intervention même en étant informée de son risque d’échec de l’ordre de 10 %. Le défaut d’information ne l’a donc privée d’aucune chance d’échapper à la réalisation de cet échec thérapeutique et aux conséquences résultant de la récidive de son prolapsus.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
7.
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (…) ».
8.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte de l’instruction que les préjudices résultant de la récidive du prolapsus qu’invoque Mme B… sont liés, en réalité, à un échec thérapeutique qui n’est en lien ni avec une faute médicale ni avec un manquement au regard des bonnes pratiques médicales, mais constitue un risque prévisible, habituel et connu d’évolution défavorable possible de la pathologie présentée à l’origine, indépendamment de l’intervention pratiquée. Ainsi, les préjudices dont Mme B… demande la réparation n’étant pas directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, leur indemnisation ne saurait être mise à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
9.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise médicale, d’une part, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande, et d’autre part, que l’ONIAM est fondé à demander sa mise hors de cause.
Sur les frais liés au litige :
10.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de la Réunion le paiement de la somme que demande Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
dÉcide :
Article 1er :
La requête de Mme D… B… est rejetée.
Article 2 :
L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… et au centre hospitalier universitaire de La Réunion.
Copie en sera adressée pour information au Dr A….
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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