Rejet 2 novembre 2023
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 5 févr. 2026, n° 23BX03208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 2 novembre 2023, N° 2102741 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446768 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à lui verser la somme de 55 542,67 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’infection nosocomiale contractée au décours de sa prise en charge du 18 février 2013 au sein de cet établissement.
Par un jugement n° 2102741 du 2 novembre 2023 le tribunal administratif de Pau a condamné le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à verser à M. A… une somme globale de 11 406,64 euros en réparation des dommages résultant de l’infection nosocomiale subie par ce dernier à la suite de sa prise en charge le 18 février 2013.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A…, représenté par Me Archen, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Pau du 2 novembre 2023 en tant qu’il a limité à 11 406,64 euros la somme totale qu’il a condamné le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à lui verser ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à lui verser la somme totale de 56 974,73 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan les frais d’expertise d’un montant de 1 760,70 euros ainsi que la somme de 10 017,42 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a subi, du fait de l’infection nosocomiale et de la faute engageant la responsabilité du centre hospitalier de Mont-de-Marsan, des préjudices qui doivent être évalués de la manière suivante :
2 631 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
1 111,23 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
445 euros au titre de frais de déplacement ;
4 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
10 887,50 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles ;
20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan, représenté par le cabinet Le Prado et Gilbert, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La caisse primaire d’assurance maladie de Pau, la société Mutuelle Prévifrance et la société Mutex, auxquelles la requête a été communiquée, n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Demailly, représentant le centre hospitalier de Mont-de-Marsan.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 1er octobre 1970, a bénéficié, le 18 février 2013, d’une opération chirurgicale visant à résorber des hernies inguinales bilatérales et à la mise en place de prothèses destinées à prévenir une éventuelle récidive. Un prélèvement bactériologique effectué le 25 février 2013 a révélé la présence, sur le siège de l’opération, de la bactérie staphylocoque doré (Staphylococcus aureus) sensible à la méticilline. En raison de l’échec d’un traitement antibiotique, M. A… a bénéficié, le 24 juin 2014, à la clinique des Landes, d’une opération de retrait des prothèses et de nettoyage de la zone infectée. Une récidive de la hernie inguinale droite a été constatée le 16 décembre 2015. Par une ordonnance du 18 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a ordonné une expertise à la demande de M. A…. L’expert a rendu son rapport le 30 juin 2021. Le patient a formulé une demande indemnitaire auprès du centre hospitalier de Mont-de-Marsan le 27 juillet 2021, qui a été implicitement rejetée. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 2 novembre 2023 en tant qu’il a limité à 11 406,64 euros la somme totale qu’il a condamné le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à lui verser.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Mont-de-Marsan :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
Pour l’application de ces dispositions, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 30 juin 2021, que l’infection dont a été victime M. A… à la suite de l’intervention chirurgicale du 18 février 2013 est intervenue au décours de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Mont-de-Marsan et qu’elle n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci. Il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elle aurait une autre origine que cette prise en charge. Dès lors, cette infection présente un caractère nosocomial. Il n’est pas contesté que le déficit fonctionnel permanent subi par M. A… du fait de l’infection dont il a été victime s’élève à 5 %. Par suite, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan est responsable des dommages résultant de cette infection.
D’autre part, il résulte de l’instruction, que si M. A… s’est présenté au service des urgences du centre hospitalier de Mont-de-Marsan le 2 juin 2013 en raison de douleurs et de la présence d’un œdème sur la zone inguinale, les services de l’établissement ont omis de rechercher une résurgence de l’infection diagnostiquée le 25 février 2013 malgré l’apparition de de symptômes inflammatoires. Ce manquement constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Mont-de-Marsan.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Mont-de-Marsan est responsable de l’ensemble des préjudices résultant de l’infection nosocomiale dont a été victime M. A….
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 30 juin 2021 que la date de la consolidation de l’état de santé de M. A… doit être fixée au le 12 janvier 2015.
En ce qui concerne la période antérieure à la consolidation :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 30 juin 2021, que M. A… a subi un déficit fonctionnel total du 24 au 27 juin 2014, durant son hospitalisation, soit durant quatre jours. En retenant un taux journalier de 20 euros, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire total en l’évaluant à 80 euros. De plus, M. A… a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 21 février au 2 avril 2013, durant 41 jours, et du 3 juin 2013 au 31 juillet 2013, durant 59 jours, soit pendant une durée totale de 100 jours. En retenant un taux journalier de 20 euros réduit à 25 %, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à hauteur de 500 euros. Enfin, M. A… a subi un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 3 avril au 2 juin 2013, durant 61 jours, du 1er août 2013 au 23 juin 2014, durant 327 jours et du 28 juin 2014 au 12 janvier 2015, durant 199 jours, soit pendant une durée totale de 587 jours. En retenant un taux journalier de 20 euros réduit à 10 %, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à hauteur de 1 174 euros. Par suite, l’ensemble du déficit fonctionnel de M. A… doit être évalué à 1 754 euros.
En deuxième lieu, les souffrances endurées par M. A… ont été évaluées par l’expert à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 3 500 euros, ainsi que l’ont évalué les premiers juges.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a porté un pansement sur une cicatrice de cinq centimètres située sur la région de l’aine jusqu’à la consolidation de son état de santé. Ce préjudice esthétique a été évalué par l’expert à 1 sur une échelle de 7. Compte tenu de l’atteinte limitée à l’apparence de la victime, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 300 euros, ainsi que l’ont évalué les premiers juges.
En quatrième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
M. A… soutient qu’il a bénéficié de l’aide de sa compagne à hauteur de trente minutes par jour pour l’habillage et le déshabillage durant 15 jours à compter du 18 février 2013 et à hauteur de cinq heures par semaine du 20 février au 21 avril 2013 pour les actes de la vie courante. Si l’expert ne s’est pas prononcé sur le besoin d’assistance par une tierce personne de M. A…, malgré la doléance de celui-ci, il résulte de l’instruction que l’assistance dont a bénéficié la victime du 18 au 20 février 2013 est la conséquence exclusive de l’opération chirurgicale des hernies inguinales, l’infection nosocomiale n’ayant engendré un déficit fonctionnel qu’à compter du 21 février 2013, pour les motifs exposés au point 8. Dans ces conditions, il convient d’évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne de M. A… à cinq heures par semaine du 21 février au 2 avril 2013, soit durant 41 jours, période durant laquelle il a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % et à deux heures par semaine du 3 au 21 avril, soit durant 19 jours, période durant laquelle il a subi un déficit fonctionnel temporaire de 10 %. En retenant un taux de rémunération horaire de 15,50 euros, s’agissant d’une assistance non spécialisée, en tenant compte des charges patronales ainsi que des majorations de rémunération les dimanches et jour fériés et en calculant l’indemnisation des besoins sur la base d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, le préjudice de M. A… s’élève à 512,38 euros pour la période du 21 février au 2 avril 2013 et à 94,98 euros pour la période du 3 au 21 avril 2013, soit un total de 607,36 euros.
En cinquième lieu, si M. A…, qui exerçait la profession de plombier chauffagiste en qualité d’entrepreneur indépendant depuis 2009, soutient qu’il a subi des pertes de gains professionnels en 2013 pour un montant de 10 887,50 euros du fait de son état de santé, il ne produit pas, malgré une mesure d’instruction l’y invitant, les avis d’impôt sur le revenu qui auraient permis d’évaluer son éventuel préjudice alors qu’il résulte de l’instruction que, bien qu’ayant cessé son activité de plombier le 10 juin 2013 il a, d’une part, bénéficié du versement d’indemnités journalières pour un montant de 2 388,72 euros et, d’autre part, repris une activité professionnelle, en qualité de travailleur intérimaire, à compter du 20 août 2013, qui lui a procuré un revenu dont il ne fait pas état. Par suite, le préjudice lié aux pertes de gains professionnels n’est pas établi.
En sixième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a exposé des frais pour se rendre à la réunion d’expertise judiciaire à 311 kilomètres de son domicile. Il établit avoir subi, de ce fait, un préjudice qui doit être évalué à 445 euros, ce montant n’étant pas contesté.
En ce qui concerne la période postérieure à la consolidation :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié, le 23 mars 2021, d’une seconde opération chirurgicale destinée à résorber la récidive de la hernie inguinale dont il souffre par la mise d’une nouvelle prothèse. À la suite de cette opération, il a une nouvelle fois souffert d’une infection qui a nécessité un traitement antibiotique puis le retrait de la prothèse, qui a été réalisé le 26 août 2021. Dans ces conditions, les préjudices subis par M. A… après la consolidation de son état de santé ne sont imputables à l’infection nosocomiale survenue à la suite de l’intervention chirurgicale du 18 février 2013 que pour la période comprise entre le 12 janvier 2015 et le 22 mars 2021.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 30 juin 2021, que M. A… a subi un déficit fonctionnel permanent de 5 % du 12 janvier 2015 au 22 mars 2021, soit pendant une durée de 2 262 jours. Par suite, en retenant un taux journalier de 20 euros réduit à 5 %, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à 2 262 euros.
En troisième lieu, si M. A… soutient avoir subi un préjudice d’agrément en raison de difficultés éprouvées pour se déplacer à bicyclette, marcher en montagne ou pêcher, il ne résulte pas de l’instruction qu’il pratiquait régulièrement ces activités avant la survenue de l’infection nosocomiale dont il a été victime. Par suite, le préjudice d’agrément n’est pas établi.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a subi un préjudice esthétique permanent, qui a été évalué par l’expert à 1 sur une échelle de 7, du fait d’une légère modification de l’aspect de sa paroi abdominale en position debout. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 850 euros, ainsi que l’ont évalué les premiers juges.
En cinquième lieu, s’il résulte de l’instruction que M. A… ne peut plus exercer la profession de plombier chauffagiste, qu’il a pratiquée de 2009 à 2013, du fait des séquelles résultant de l’infection nosocomiale dont il a été victime, cependant, il n’est pas privé de la possibilité d’exercer toute activité professionnelle. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’incidence professionnelle en l’évaluant à 500 euros.
En sixième lieu, lorsque les frais d’avocat exposés lors de la procédure de règlement amiable sont utiles, le lien entre la faute commise ou le fait générateur de la responsabilité de l’administration et ces dépenses doit être regardé comme direct. Il résulte de l’instruction que M. A… a exposé la somme de 738 euros au titre de frais d’avocat pour formuler une demande indemnitaire préalable. Cette diligence ayant été utile, s’agissant d’une condition de recevabilité de la demande, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan doit être condamné à verser à M. A… la somme de 738 euros en réparation de ce chef de préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des préjudices subis par M. A… doit être évalué à 10 956,36 euros. Par suite, il n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a condamné le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à lui verser la somme totale de 11 406,64 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
dEcide :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au centre hospitalier de Mont-de-Marsan, à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau, à la société mutuelle Prévifrance et à la société Mutex.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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