Rejet 25 avril 2023
Réformation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 5 févr. 2026, n° 23BX01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 25 avril 2023, N° 2200186 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446761 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B…, épouse H…, M. C… H… son époux, ainsi que Mmes J… E… et G… H…, ses filles, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à verser des indemnités d’un montant total de 4 286 563,14 euros à Mme B…, épouse H…, de 90 000 euros à M. H… et de 20 000 euros chacune à Mmes J… E… et G… H…, et de condamner le CHU de Bordeaux à verser une indemnité de 100 000 euros à Mme B…, épouse H… au titre de son préjudice moral d’impréparation.
Dans la même instance, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)
de Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la CPAM de Bayonne, a demandé au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 139 999,84 euros au titre de ses débours échus et à rembourser ses frais futurs sur présentation de justificatifs.
Par un jugement n° 2200186 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le CHU de Bordeaux à verser à Mme B…, épouse H…, une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt avant dire droit du 12 décembre 2024, la présente cour, saisie par Mme B…, épouse H…, M. H…, Mmes J… E… et G… H…, sous le n° 23BX01661, a ordonné une expertise complémentaire.
L’expert a remis son rapport le 20 juin 2025.
Procédure après expertise :
Par des mémoires, enregistrés les 26 septembre et 22 décembre 2025, le CHU de Bordeaux, représenté par Me Chiffert, conclut au rejet de la requête de Mme H… et autres et des conclusions de la CPAM Pau-Pyrénées, et demande à la cour de mettre à la charge de Mme H… et autres le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions de l’expert, qui a déposé son rapport avant de prendre connaissance de l’artériographie et n’a pas sollicité l’avis d’un sapiteur spécialisé en neuroradiologie interventionnelle, comportent des lacunes et contradictions ; elles reposent sur des articles publiés postérieurement à l’intervention en litige, se fondant sur des patients souffrant de pathologies différentes de celle de Mme H… ou sur un trop faible nombre de patients pour pouvoir en tirer des conclusions pertinentes ;
- la proportion, fixée entre 66 et 80 %, d’évolution favorable de l’état de santé de Mme B… en l’absence de traitement, est contredite au regard des risques théoriques mentionnés par l’expert et de l’important risque de transformation hémorragique ;
- le traitement endovasculaire était le plus approprié dans son cas et le recours à la colle acrylique s’imposait compte tenu de l’impossibilité d’utiliser des coils ou stents ; le traitement médical exposait la patiente à de graves risques compte tenu du risque hémorragique ; une réunion pluridisciplinaire ne s’imposait pas pour décider du choix thérapeutique ;
- à supposer que l’intéressée ait été informée des alternatives thérapeutiques et de leurs risques, compte tenu des incertitudes inhérentes à celles-ci, il est peu probable qu’elle aurait refusé le traitement qui a été réalisé et dont le risque de complications avoisine 10 % ;
- la perte de chance de 30 % correspondant au choix délibéré d’une technique comportant un risque d’occlusion de l’artère porteuse est surévaluée.
Par des mémoires, enregistrés les 30 octobre 2025 et 8 janvier 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme H… et autres, représentés par Me Paulian, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2200186 du 25 avril 2023 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu’il a rejeté le surplus de leur demande ;
2°) de condamner, à titre principal, le CHU de Bordeaux et son assureur, et, à titre subsidiaire, l’ONIAM, à verser des indemnités de 4 286 563,14 euros à Mme B…, épouse H…, de 90 000 euros à M. H… et de 20 000 euros chacune à Mmes E… et G… H… ;
3°) de condamner le CHU de Bordeaux et son assureur à verser une indemnité de 100 000 euros à Mme B…, épouse H…, au titre de son préjudice d’impréparation ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM, du CHU de Bordeaux et de son assureur une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les choix thérapeutiques effectués par le CHU l’ont été en considération d’une interprétation erronée de sa situation clinique et radiologique dans la mesure où son anévrisme n’avait pas engendré d’hémorragie ;
- s’agissant d’une dissection sans hémorragie évoluant vers une récupération neurologique, l’embolisation par colle acrylique ne faisait pas partie des premières options à envisager ; s’agissant de formes ischémiques, le traitement médical permet toujours d’obtenir une évolution favorable ; ainsi, en recourant à un traitement non indiqué, le Dr I… a commis une faute engageant la responsabilité du CHU ;
- le CHU n’évoque aucune publication scientifique validant le traitement mis en œuvre ;
- eu égard au risque inhérent à l’intervention qu’elle a subie et au défaut d’information, le taux de perte de chance de se soustraire à la réalisation de ce risque doit être fixé à 90 %.
Par des mémoires, enregistrés les 18 novembre 2025 et 7 janvier 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot, Ravaut et Associés, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, et, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux et au rejet des demandes présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les manquements fautifs du CHU de Bordeaux sont exclusifs d’une indemnisation par la solidarité nationale ;
- le CHU a également manqué à son devoir d’information privant la patiente d’un choix éclairé alors que des alternatives thérapeutiques existaient ; si elle avait été informée, elle aurait refusé cette intervention, de sorte que la responsabilité intégrale du CHU de Bordeaux doit être retenue ;
- subsidiairement, le dommage subi par Mme H… n’était pas anormal dès lors d’une part, que l’intervention du 17 juin 2017 n’a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle aurait été exposée de manière suffisamment probable en l’absence de traitement et d’autre part, que le risque de complication inhérent à ce type d’intervention était relativement important.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Paulian, représentant les consorts H…, de Me Le Chêne, représentant le CHU de Bordeaux, de Me Ravaut, représentant l’ONIAM, et de Me Boux de Casson, représentant la CPAM de Pau.
Considérant ce qui suit :
1.
Le 13 juin 2017, Mme B…, épouse H…, alors âgée de 60 ans, a présenté des difficultés d’équilibre à la station debout et des troubles de la coordination du membre supérieur gauche. Sur les conseils de son ostéopathe, elle est allée consulter à la polyclinique de la Côte Basque, où les examens réalisés ont fait suspecter une lésion ischémique cérébelleuse supérieure gauche. La patiente a alors été transférée le même jour dans l’unité neurovasculaire du centre hospitalier de la Côte Basque où un diagnostic d’AVC ischémique avec un aspect d’anévrisme disséquant de l’artère cérébelleuse supérieure gauche a été posé. Il a été décidé, le 16 juin 2017, de la transférer au CHU de Bordeaux pour une exclusion de la lésion anévrismale. L’intervention, réalisée le lendemain, a consisté en une occlusion de l’anévrisme par injection de colle acrylique. Au réveil, Mme H… a présenté une hémiparésie (déficit partiel de la force musculaire) droite, une ataxie controlatérale (troubles de la coordination des mouvements), une déviation des yeux vers la droite, ainsi qu’une importante dysarthrie (difficulté d’élocution) en rapport avec une hypoesthésie (perte de la sensibilité) de l’hémiface droite. Elle a quitté le CHU de Bordeaux pour un séjour en centre de rééducation du 29 juin au 30 septembre 2017, et a regagné son domicile le 1er octobre suivant. Elle a néanmoins conservé une importante perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne dans la majeure partie des gestes du quotidien, ainsi que des douleurs neuropathiques dont le traitement est à l’origine de troubles de l’attention et de la concentration.
2.
Mme H…, son époux et ses deux filles ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), qui a organisé une expertise confiée à un neuropsychiatre et à un neurologue vasculaire. Les experts ont expliqué qu’une diffusion de la colle acrylique utilisée pour l’embolisation de l’anévrisme avait occlus de manière complète et définitive l’ensemble de l’artère cérébelleuse supérieure jusqu’à son pied au niveau du tronc basilaire, ce qu’ils ont qualifié d’aléa thérapeutique non fautif. Ils ont conclu que le dommage était imputable à 50 % à cet accident, et à 50 % à un manquement fautif du CHU de Bordeaux à son obligation d’information. En réponse à une question complémentaire de la CCI, ils ont évalué à 2 à 5 % le risque de survenue d’une complication de l’intervention ayant pour effet d’aggraver significativement l’état neurologique de Mme H…. Par un avis du 17 juin 2021, la CCI a estimé que la réparation des préjudices de Mme H… incombait à l’ONIAM à hauteur de 75 % et au CHU de Bordeaux à hauteur de 25 % au titre de la perte de chance d’échapper au dommage en lien avec un défaut d’information. En l’absence de proposition d’indemnisation et après avoir présenté des réclamations préalables, Mme H… et sa famille ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’ONIAM et le CHU de Bordeaux à verser des indemnités d’un montant total de 4 286 563,14 euros à Mme H…, de 90 000 euros à son époux et de 20 000 euros à chacune de ses filles, et de condamner le CHU de Bordeaux à verser une indemnité de 100 000 euros à Mme H… au titre de son préjudice moral d’impréparation. Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal, qui a seulement condamné le CHU de Bordeaux à verser une indemnité de 5 000 euros à Mme H… au titre de son préjudice d’impréparation, a rejeté le surplus de leurs demandes.
3.
Saisie par Mme H…, son époux et ses deux filles, la présente cour, le 12 décembre 2024, a estimé, d’une part, que l’expertise diligentée par la CCI, qui présente une certaine ambiguïté sur le caractère indispensable d’une intervention et ne précise pas les risques des autres techniques d’embolisation dont la faisabilité est contestée par le CHU de Bordeaux, ne permet pas de se prononcer sur l’existence d’une perte de chance pour Mme H… d’échapper aux graves complications de l’intervention du 17 juin 2017 et, d’autre part, que cette expertise ne permet pas non plus d’évaluer avec certitude le risque d’aggravation significative de l’état neurologique de Mme H… en relation avec cette intervention du 17 juin 2017. La cour a donc ordonné une expertise médicale avant dire droit et l’a confiée au Pr F…, qui a remis son rapport le 20 juin 2025.
Sur la responsabilité du CHU de Bordeaux :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable et de consentement éclairé :
4.
Mme H… soutient qu’elle n’a jamais été informée des risques inhérents à l’intervention subie le 17 juin 2017 et que si elle avait été informée de ceux-ci et des alternatives thérapeutiques dont elle disposait, elle n’aurait pas donné son consentement à la réalisation de cette intervention.
5.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (…). / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
6.
Par l’arrêt avant dire droit du 12 décembre 2024, la cour a estimé que le CHU de Bordeaux n’avait pas recueilli le consentement éclairé de Mme H… alors que l’intervention du 17 juin 2017 n’avait pas été réalisée dans l’urgence et a ordonné une nouvelle expertise afin de se prononcer sur le caractère obligatoire de cette opération ainsi que sur les risques inhérents aux différentes techniques d’embolisation alors envisageables. À cet égard, il résulte de l’expertise du Pr F… que des alternatives thérapeutiques à l’embolisation par colle acrylique pouvaient être envisagées, en particulier un traitement médical par l’administration d’anticoagulants ou d’antiagrégants, un traitement chirurgical par clippage ou un traitement endovasculaire par coils ou utilisation de stents. L’expert souligne, en se fondant sur une dizaine d’études publiées entre 2003 et 2023, que, quelle que soit la technique proposée, il existait un risque de complication de 4 à 30 %, qu’il compare avec le risque évolutif spontané d’un anévrisme disséquant non rompu ou d’un anévrisme fusiforme. À cet égard, il précise, après avoir relevé la rareté de la localisation anatomique de ce type d’anévrisme, qui l’a obligé à se référer à d’autres localisations anatomiques, que compte tenu des caractéristiques de la dissection anévrismale en cause, il existait un risque de reprise hémorragique de 30 à 70 % avec une mortalité globale de 46 %, un risque d’aggravation par ischémie dans 40 % des cas et un risque d’augmentation du volume de l’anévrisme de l’ordre de 15 %. Les experts nommés par la CCI avaient également considéré que s’agissant d’un AVC ischémique, le risque de récidive variait entre 2 et 38 %, ce qui, selon eux, rendait envisageable un simple traitement médical, sans intervention sur cet anévrisme disséquant. Le Pr F… précise enfin que, quelle que soit la technique utilisée, le risque de complication ischémique était de 4 à 30 %, et qu’il était de 20 à 40 % en cas de traitement médical conservateur bien surveillé. L’expert en conclut que « s’agissant d’une pathologie extrêmement rare et de techniques hautement sophistiquées », l’explication quant aux risques particuliers de chaque traitement n’aurait pas nécessairement modifié la conduite à tenir. En conséquence, eu égard aux incertitudes concernant les chances de succès et les risques inhérents à chaque technique thérapeutique envisageable dont l’abstention chirurgicale, lesquels devaient être portés à la connaissance de la patiente, il ne résulte pas de l’instruction que l’appelante, ainsi qu’elle le soutient, aurait nécessairement refusé de se soumettre à l’intervention si elle avait bénéficié d’une information complète. Dans ces conditions, le défaut d’information sur les alternatives et les risques encourus par cette opération doit être regardé comme ayant fait perdre à Mme H… une chance de se soustraire au risque qui s’est finalement réalisé, qui peut être évaluée à 30 %.
7.
En second lieu, aux termes de l’article 16-3 du code civil : « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique pour la personne. / Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ». En vertu de l’article L 1111-4 du même code : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix (…) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. (…) ». Enfin, selon l’article R. 4127-36 de ce code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. / Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. (…) ».
8.
Hors les cas d’urgence ou d’impossibilité de consentir, la réalisation d’une intervention à laquelle le patient n’a pas consenti oblige l’établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l’intéressé que, le cas échéant, toute autre conséquence dommageable de l’intervention. La preuve du recueil du consentement du patient incombe à l’établissement hospitalier.
9.
Si, comme il a été dit précédemment, Mme H… n’a été informée ni des alternatives thérapeutiques ni des risques inhérents aux différentes interventions envisageables, il résulte de l’instruction qu’elle avait néanmoins donné son consentement à l’embolisation par colle acrylique qu’elle a subie le 17 juin 2017. Par suite, cette intervention ne saurait être regardée comme étant intervenue sans son consentement.
En ce qui concerne le choix thérapeutique :
10.
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…). » L’article L. 1110-5 du même code dispose que : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté (…). ».
11.
Mme H…, transférée au CHU de Bordeaux alors qu’elle présentait une dissection de l’artère cérébelleuse supérieure responsable d’une ischémie cérébelleuse sans signe d’hémorragie, a subi, le 17 juin 2017, une injection intra anévrismale de colle acrylique. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Pr F…, que compte tenu du caractère rarissime des anévrismes de la cérébelleuse supérieure, il n’existait pas de recommandations générales concernant le traitement de cette pathologie mais que plusieurs alternatives thérapeutiques étaient envisageables en fonction du type anatomique et de l’état clinique de la patiente. Pouvaient ainsi être envisagés un traitement médicamenteux seul, à base d’anticoagulants ou d’antiagrégants, un traitement neurochirurgical par clippage, un traitement endovasculaire impliquant la pose de coils et/ou l’utilisation de stents, et l’embolisation par ajout de colle acrylique, l’ensemble de ces techniques présentant, selon l’expertise judiciaire, un risque de complication de l’ordre de 4 à 30 %. En outre, il résulte des expertises produites dans le cadre du présent litige que, selon les études antérieures à la prise en charge de Mme H…, la technique la plus souvent utilisée était généralement le traitement endovasculaire. Or, la pose de stents ou de coils ne pouvait être envisagée dans le cas de Mme H… compte tenu du faible diamètre de l’artère cérébelleuse supérieure atteinte par l’anévrysme. Enfin, il résulte de l’expertise judiciaire que l’absence de traitement endovasculaire exposait l’intéressée à un risque de rupture hémorragique secondaire pouvant aller jusqu’à 50 % des cas, et à un risque d’aggravation par ischémie ou par augmentation du volume de l’anévrisme dans 40 % et 15 % des cas. Dans ces conditions, eu égard d’une part, au risque de complications auxquelles était exposée Mme H… en l’absence de traitement chirurgical et d’autre part, à l’impossibilité de recourir à la pose de stents, il résulte de l’instruction qu’en recourant à la technique d’embolisation par injection de colle acrylique bien qu’elle ne soit pas la plus utilisée, le neurochirurgien, qui n’était au demeurant pas tenu de concerter d’autres praticiens dans le cadre d’une réunion pluridisciplinaire, n’a pas effectué un choix thérapeutique erroné et n’a donc pas commis de faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Bordeaux.
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
12.
Aux termes du paragraphe II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II.- Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (…) ».
13.
Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
14.
D’une part, et ainsi qu’il a été dit précédemment, en l’absence de traitement endovasculaire, Mme H… était exposée à un risque de rupture hémorragique secondaire pouvant aller jusqu’à 50 % des cas, et à un risque d’aggravation par ischémie ou par augmentation du volume de l’anévrisme de l’ordre de 40 % et 15 %, lesquels auraient pu entraîner son décès. Par suite, et contrairement à ce qu’elle soutient, les conséquences de l’embolisation ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée par sa pathologie en l’absence de traitement. D’autre part, il résulte de l’instruction et en particulier de l’expertise du Pr F… que les complications inhérentes au traitement endovasculaire peuvent survenir dans 6 à 10 % des cas. Dans ces conditions, le risque d’occlusion de l’artère cérébelleuse qui s’est produit à l’occasion de l’embolisation de celle-ci constituait un aléa prévisible de cette intervention. Par conséquent, le risque qui s’est réalisé ne peut pas être regardé comme présentant une probabilité faible de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale. Les conséquences dommageables qui résultent de cette complication ne sont dès lors pas anormales au regard de l’état de santé initial de Mme H… comme de l’évolution prévisible de celui-ci. En l’absence d’anormalité du dommage, les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale prévues aux dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice d’impréparation résultant du défaut d’information :
15.
Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. La souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit être présumée. Par suite, compte tenu de l’absence d’information préalable à l’intervention à l’origine des séquelles dont elle demeure atteinte, Mme H… a subi un préjudice moral né de l’impossibilité devant laquelle elle s’est trouvée de se préparer au risque de complications de l’embolisation. En lui allouant une indemnité de 5 000 euros à ce titre, les premiers juges n’ont pas fait une évaluation insuffisante du préjudice d’impréparation de l’appelante.
En ce qui concerne les autres préjudices :
16.
Il résulte de l’instruction et notamment des deux rapports d’expertise, que l’état de santé de Mme H… est consolidé depuis le 17 juin 2020.
S’agissant des préjudices de Mme H… :
Quant aux préjudices temporaires :
17.
En premier lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer, augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
18.
Il résulte du rapport des experts désignés par la CCI que l’état de santé de Mme H… a nécessité, avant sa consolidation fixée au 17 juin 2020, l’assistance d’une aide professionnelle, à raison de 10 h 30 par semaine et d’une aide familiale durant 21 heures par jour, qu’il convient néanmoins de ramener à 15 heures par jour pour tenir compte de la période nocturne durant laquelle Mme H… n’a pas nécessairement besoin d’une assistance permanente. Il est constant que cette « aide professionnelle » lui a été apportée par ses proches entre sa sortie du CHU de Bordeaux le 1er octobre 2017 et le 14 avril 2018, soit durant 286 jours. S’agissant d’une aide familiale, les bases de liquidation doivent être fixées au coût horaire moyen du salaire minimum brut augmenté des charges sociales qu’il y a lieu de fixer à 15,50 euros sur la période du 1er octobre 2017 au 17 juin 2020. Dans ces conditions, le préjudice correspondant au besoin d’assistance par une tierce personne durant la période considérée s’élève à la somme de 259 813,97 euros. S’agissant de la période du 14 avril 2018 au 17 juin 2020, Mme H… précise que l’aide par tierce personne a été compensée par l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) qui a mis en place à son bénéfice un service de 52 heures par mois et lui a induit un reste à charge de 760,94 euros durant la période considérée. En conséquence, après application du taux de perte de chance retenue au point 7, il y a lieu d’allouer la somme de 78 172,47 euros à Mme H… au titre de l’assistance par tierce personne jusqu’à sa date de consolidation.
19.
En deuxième lieu, il ressort du rapport d’expertise des Dr D… et Viguier, que Mme H… a subi une incapacité totale lorsqu’elle a été hospitalisée, du 18 juin au 30 septembre 2017, soit pendant 104 jours. Elle a ensuite présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 1er octobre 2017 au 17 juin 2020, date de la consolidation de son état de santé, soit durant 990 jours. Sur une base d’indemnisation qu’il convient de fixer à 20 euros par jour, il y a lieu, après application de taux de perte de chance retenu, de lui allouer une indemnité de 5 079 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
20.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme H… a subi une hospitalisation de plus de trois mois, une rééducation de plusieurs mois et qu’elle a souffert de douleurs neuropathiques de l’hémicorps droit. Ainsi, les souffrances endurées ont été évaluées à 5 sur une échelle de 7, ce qui correspond à des souffrances assez importantes. Il y a, dès lors, lieu, après application du taux de perte de chance, de fixer l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice à la somme de 6 000 euros.
21.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 4 sur une échelle de 7 en raison du fait qu’elle a pris 40 kg et qu’elle a été dans l’obligation de se déplacer au moyen d’un fauteuil roulant avec l’aide d’une tierce personne. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant, après application du taux de perte de chance, une indemnité de 2 700 euros à ce titre.
Quant aux préjudices définitifs :
22.
En premier lieu, s’agissant des frais futurs d’assistance par tierce personne non échus à la date du présent arrêt, Mme H… sollicite le versement d’un capital de 3 297 911,05 euros. Toutefois, eu égard à la nature et à l’importance du handicap dont souffre l’intéressée, lequel ne permet pas d’exclure son placement en établissement d’hébergement ou de soins à court ou moyen terme, il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une plus juste appréciation du besoin d’assistance en optant pour une rente. Par ailleurs, s’il ressort de la première expertise ordonnée par la CCI que le besoin d’« assistance professionnelle » serait de 10 h 30 par semaine et le besoin d’ « assistance familiale » de 21 heures par jour, le second expert désigné par la cour a estimé que l’état de santé de Mme H… impliquait une assistance par tierce personne à raison de 4 h par jour et d’une aide non spécialisée « présentielle et familiale » à hauteur de 8 h par jour. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de l’aide induite par l’état de santé de l’appelante en retenant une aide professionnelle à raison de 10 h 30 par semaine, laquelle est couverte par l’allocation personnalisée d’autonomie que perçoit Mme H…, et une aide familiale à raison de 15 heures par jour. Par ailleurs, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 16,50 euros, ce tarif intégrant l’ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés annuels et jours fériés. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ces frais futurs en les fixant à la somme de 101 970 euros par an à laquelle il convient d’ajouter le montant de 240 euros correspondant au reste à charge annuel lié à l’allocation personnalisée d’autonomie. Par suite, et après application du taux de perte de chance retenu, il y a lieu d’allouer à Mme H… une rente annuelle viagère d’un montant de 30 663 euros, payable par trimestre échu, qui sera revalorisée par application des coefficients prévus par l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et de laquelle seront déduites les aides financières ayant le même objet pouvant être perçues par l’intéressée, notamment la prestation de compensation du handicap, qu’il lui reviendra de déclarer et de justifier.
23.
En deuxième lieu, Mme H… sollicite le versement les sommes de 17 605 euros au titre des travaux d’aménagement des pourtours de sa maison afin de lui permettre de sortir en fauteuil roulant, et de 24 708 euros correspondant à l’installation d’un ascenseur. Le CHU de Bordeaux ne conteste ni le principe de prise en charge de ces travaux, ni leurs montants dûment justifiés par les factures produites par les appelants. Eu égard au taux de perte de chance retenu, il y a lieu d’allouer à Mme H… une indemnité de 12 693,90 euros à ce titre.
24.
En troisième lieu, Mme H… sollicite le versement d’une somme de 38 990 euros pour l’acquisition d’un véhicule neuf adapté à ses déplacements privés. Il est constant que les appelants disposent actuellement d’un véhicule de marque Mercedes classe A qui n’est pas adapté au handicap de Mme H…. Eu égard au véhicule dont ils disposent aujourd’hui, dont ils n’ont pas chiffré la valeur actuelle, et au taux de perte de chance retenu, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Mme H…, une indemnité de 9 000 euros à ce titre.
25.
En quatrième lieu, selon les rapports d’expertise, Mme H…, âgée de près de 64 ans à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 17 juin 2020, demeure atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 85 %, dont 75 % sont exclusivement imputables au syndrome cérébelleux consécutifs à l’intervention qu’elle a subie le 17 juin 2017. Son état de santé se caractérise en effet par des troubles de la coordination des globes oculaires, une dysarthrie majeure, des troubles de l’équilibre et de la coordination des membres supérieurs et inférieurs gauche, qui sont à l’origine d’une perte d’autonomie et de douleurs neuropathiques. Par conséquent, il y a lieu, après application du taux de perte de chance, de lui allouer une indemnité de 57 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
26.
En cinquième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent de Mme H…, évalué à 4 sur une échelle de 7 compte tenu de ce qui a été dit au point 22 du présent arrêt, en lui allouant, après application du taux de perte de chance, une indemnité de 3 000 euros à ce titre.
27.
En sixième lieu, Mme H… ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle pratiquait régulièrement une activité sportive ou de loisirs. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à l’obtention d’une indemnité en réparation de son préjudice d’agrément.
28.
En septième et dernier lieu, compte tenu de l’âge de Mme H…, il sera fait une juste appréciation de son préjudice sexuel en lui accordant à ce titre, après application du taux de perte de chance, une somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices de M. H… :
29.
En premier lieu, M. H… demande réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en précisant qu’il a été contraint d’abandonner son activité de cordonnier afin de pouvoir apporter une assistance quotidienne à son épouse, y compris la nuit. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évaluer à la somme de 20 000 euros le préjudice subi par M. H… à ce titre et de lui allouer, en conséquence, après application du taux de perte de chance retenu, une indemnité de 6 000 euros à ce titre.
30.
En second lieu, il sera fait une juste appréciation de son préjudice sexuel en lui accordant à ce titre, après application du taux de perte de chance, une somme de 1 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices de Mmes J… E… et G… H… :
31.
Il résulte de l’instruction que les filles de Mme H… résident toujours à son domicile et lui apportent une aide quotidienne. Dans ces conditions, le préjudice moral subi par ces dernières doit être évalué à la somme de 10 000 euros. Il y a dès lors lieu, après application du taux de perte de chance, de condamner le CHU de Bordeaux à leur verser à chacune une somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection et de leurs troubles dans leurs conditions d’existence.
32.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… H…, M. C… H… et Mmes J… E… et G… H… sont fondés, d’une part, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de leurs demandes et, d’autre part, à demander la condamnation du CHU de Bordeaux à leur verser les indemnités respectives de 181 645,37 euros, 7 500 euros, 3 000 euros et 3 000 euros, ainsi que le versement à Mme H… d’une rente annuelle de 30 663 euros au titre de ses besoins d’assistance par tierce personne.
Sur les droits de la CPAM de Pau-Pyrénées :
33.
Il résulte de ce qui précède que la technique thérapeutique utilisée n’était pas erronée et qu’en conséquence, elle n’était pas de nature à engager la responsabilité du CHU de Bordeaux. Par suite, la CPAM n’est pas fondée à solliciter le remboursement des débours qu’elle a exposés dans le cadre de la prise en charge de l’appelante à la suite de l’intervention du 17 juin 2017, à l’origine des séquelles dont elle est atteinte.
34.
La CPAM de Pau-Pyrénées n’obtenant pas le remboursement de ses débours devant la cour, elle ne saurait bénéficier d’une revalorisation de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :
35.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 1 500 euros à verser aux consorts H… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le CHU de Bordeaux et la CPAM de Pau-Pyrénées sur leur fondement.
dÉcide :
Article 1er :
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux est mis hors de cause.
Article 2 :
Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à Mme A… H…, M. C… H… et Mmes J… E… et G… H…, les indemnités respectives de 181 645,37 euros, 7 500 euros, 3 000 euros et 3 000 euros, ainsi qu’une rente annuelle de 30 663 euros à Mme A… H… au titre de ses besoins d’assistance par une tierce personne. Cette rente sera revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 3 :
Le jugement du 25 avril 2023 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 :
Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera aux consorts H… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, épouse H…, à M. C… H…, à Mme J… E…, à Mme G… H…, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée au Pr F…, expert.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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