Rejet 4 juillet 2023
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 5 févr. 2026, n° 23BX02373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 juillet 2023, N° 2104546 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446764 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement le centre hospitalier de Mont-de-Marsan et le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision en réparation de ses préjudices et d’ordonner une expertise afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices.
Par un jugement n° 2104546 du 4 juillet 2023 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais d’expertise d’un montant de 1 590 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er septembre 2023, 25 juin 2024 et 5 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A…, représentée par Me Collin Lejeune, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juillet 2023 ;
2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan et le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision en réparation de ses préjudices ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision en réparation de ses préjudices
4°) d’ordonner une expertise ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan et du CHU de Bordeaux la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
le centre hospitalier de Mont-de-Marsan et du CHU de Bordeaux ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité en ne réalisant pas les examens qui auraient permis de diagnostiquer le déficit immunitaire commun variable dont elle est atteinte de manière précoce, cette maladie n’ayant été diagnostiquée que le 23 janvier 2008 alors qu’elle est suivie par ces établissements depuis 1992 ;
à titre subsidiaire, les conséquences de ce retard de diagnostic doivent être indemnisées par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
elle a subi une dégradation de son état de santé qui aurait pu être évitée si sa maladie avait été diagnostiquée plus tôt ;
il est nécessaire d’ordonner un complément d’expertise pour évaluer l’ensemble des préjudices en lien avec le retard de diagnostic ;
elle a subi, notamment, un préjudice d’agrément, un préjudice lié aux souffrances endurées, des frais d’assistance par une tierce personne, un préjudice esthétique ainsi qu’un déficit fonctionnel permanent qui doivent être provisoirement évalués à 50 000 euros dans l’attente du résultat de l’expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2023 et 11 juillet 2024, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan, représenté par Me Berland, conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le CHU de Bordeaux, représenté par le cabinet Le Prado Gilbert, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
La caisse primaire d’assurance maladie de Pau, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Collin-Lejeune, représentant Mme A…, de Me Demailly, représentant le CHU de Bordeaux, de Me Oudin, représentant le centre hospitalier de Mont-de-Marsan et celles de Me Ravaut, représentant l’ONIAM.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 1er septembre 1980, a été suivie, en raison d’un asthme sévère et de diverses complications infectieuses, par le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à compter de l’année 1992, puis à compter de l’année 2000, également par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. En janvier 2008, la pathologie à l’origine de ses affections, un déficit immunitaire commun variable, a été diagnostiquée, permettant d’améliorer significativement sa prise en charge. Par une ordonnance du 22 octobre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, a, à la demande de Mme A…, ordonné une expertise afin de déterminer si une faute a été à l’origine du retard dans le diagnostic de sa pathologie. L’expert désigné a rendu son rapport le 15 mai 2015. Mme A… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Aquitaine le 14 mai 2020, qui a mandaté une nouvelle expertise, dont le rapport a été rendu le 4 novembre 2020. Par un avis du 27 novembre 2020, la CCI s’est déclarée incompétente, les seuils de gravité du dommage énoncés à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique n’étant pas atteints. Mme A… relève appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Mont-de-Marsan et le CHU de Bordeaux soient condamnés, solidairement, à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision et à ce qu’une expertise soit ordonnée afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Mont-de-Marsan et du CHU de Bordeaux :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… est atteinte d’une forme d’asthme sévère depuis l’âge de 7 ans, qui a nécessité son hospitalisation, pour la première fois, en 1992, au sein du centre hospitalier de Mont-de-Marsan, à l’âge de 12 ans. La multiplication des crises d’asthme, des bronchites asthmatiformes et des infections a notamment nécessité l’administration de corticoïdes lors des phases aiguës. Cette prise en charge n’a pas permis de guérir la pathologie de Mme A…, ce qui a nécessité la multiplication des hospitalisations durant les années 1990. En 2000, la patiente a été adressée pour la première fois au CHU de Bordeaux, ce qui n’a pas permis d’améliorer durablement sa prise en charge malgré plusieurs consultations ainsi que diverses hospitalisations, tant dans les établissements précités qu’au sein de cliniques privées. Le 22 janvier 2008, le médecin en charge du suivi de la patiente au sein du centre hospitalier de Mont-de-Marsan a informé Mme A… du diagnostic d’un déficit immunitaire commun variable comme étant à l’origine de ses pathologies. L’administration d’un traitement destiné à amoindrir les effets de cette maladie incurable a permis d’améliorer significativement l’état de santé de la patiente, confirmant, de ce fait, la validité du diagnostic. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert mandaté par la CCI du 4 novembre 2020, qu’un diagnostic plus précoce du déficit immunitaire commun variable aurait permis une diminution importante du traitement par corticoïdes qui a été administré à la patiente et qui a causé une dégradation de son état de santé du fait, notamment, de l’apparition d’une ostéonécrose et d’une cataracte. Le même expert relève cependant que le diagnostic du déficit immunitaire commun variable était complexe en raison, d’une part, du caractère rare de ce syndrome, et, d’autre part, des lacunes des connaissances scientifiques sur ce sujet durant les années 1990 et 2000. En particulier, les recommandations en usage durant cette période ne prescrivaient pas la recherche d’un déficit immunitaire commun variable pour les patients présentant les symptômes dont a été victime Mme A…. Ainsi, l’entité « Global initiative for asthma », qui synthétise les travaux européens et américains en matière de pneumologie, ne recommande la réalisation de tests en lien avec cette pathologie dans le cas d’asthme sévère que depuis 2019. Dans ces conditions, l’expert mandaté par la CCI, qui souligne le caractère fortuit de la découverte de la maladie de la patiente, estime que le retard de diagnostic en litige ne constitue pas une faute. Si l’appelante conteste les conclusions de l’expertise diligentée par la CCI en se fondant sur le rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 15 mai 2015, qui conclut à l’existence d’une faute, ce rapport est peu circonstancié et évasif. L’expert se contente ainsi, dans la partie consacrée aux préjudices de relever que « Il y a manifestement un dysfonctionnement entre le CHU de Bordeaux et le centre hospitalier de Mont-de-Marsan aussi bien pour l’asthme que pour le déficit immunitaire. Il y a une perte de chance et un délai inexplicable de 15 ans. (…) Il est possible d’évoquer l’erreur par défaut », sans faire état, précisément, de la faute qui aurait été commise, ainsi que de la date à compter de laquelle l’existence d’un déficit immunitaire commun variable aurait dû être suspectée, au regard de l’état des connaissances scientifiques à l’époque des faits. Dès lors, les circonstances décrites dans l’expertise du 15 mai 2015 ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une faute à l’origine du retard de diagnostic. Enfin, si l’appelante soutient que le déficit immunitaire commun variable aurait pu être diagnostiqué dès 2003 au regard des résultats d’analyses biologiques prescrites par une clinique privée, elle n’établit pas, à supposer cette circonstance établie, que ces résultats auraient été portés à la connaissance des établissements publics en cause. Par suite, ni le centre hospitalier de Mont-de-Marsan ni le CHU de Bordeaux n’ont commis de faute de nature à engager leur responsabilité en ne parvenant pas à diagnostiquer, avant 2008, le déficit immunitaire commun variable dont est atteinte Mme A….
Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
Pour les motifs exposés au point 3, les dommages dont a été victime Mme A… sont la conséquence du déficit immunitaire commun variable dont elle est atteinte et qui a nécessité un traitement par corticoïdes, dommages qui ont été prolongés et aggravés en raison du retard de diagnostic de cette pathologie. Par conséquent, ses préjudices ne sont liés ni à un accident médical, ni à une affection iatrogène, ni à une infection nosocomiale. Par suite, les conditions de la réparation des préjudices de Mme A… au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan et du CHU de Bordeaux, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par le centre hospitalier de Mont-de-Marsan sur le même fondement.
dEcide :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Mont-de-Marsan au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au centre hospitalier de Mont-de-Marsan, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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