Rejet 20 juillet 2023
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 5 févr. 2026, n° 23BX02428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 20 juillet 2023, N° 2002238 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446765 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a modifié le libellé de l’infirmité n° 1, désormais intitulée « Rachialgies notamment lombaires avec arthrose rachidienne étagée et hernie discale L5-S1 postéro-latérale droite. Sciatique à bascule. Réflexe achilléen faible. Déficit des releveurs du pied gauche », en tant qu’elle a fixé à 40 % le taux d’invalidité de cette infirmité et d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer le taux d’aggravation de cette infirmité.
Par un jugement n° 2002238 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2023 et 15 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Marbot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 juillet 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité du 3 septembre 2020 en tant qu’elle a fixé à 40 % le taux d’invalidité de l’infirmité n° 1 ;
3°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer le taux d’aggravation de cette infirmité ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Marbot, de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le médecin expert n’a pas procédé à un examen clinique complet ;
- il pouvait bénéficier d’un taux supérieur à 40 % au titre de la névralgie sciatique compliquée bien qu’il puisse marcher ;
- le taux d’invalidité a été sous-évalué.
Par des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2024 et 14 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, médecin au sein du service de santé des armées et dans les troupes aéroportées à compter du 11 septembre 1972, a été radié des contrôles le 2 mars 1998. Il s’est vu concéder, par un arrêté du 26 novembre 2018 et une fiche descriptive des infirmités du 7 décembre 2018, une pension militaire d’invalidité à compter du 6 mai 2014 au titre de quatre infirmités, au taux d’invalidité global fixé à 75 %, dont 30 % au titre de l’infirmité n° 1 relative notamment à des rachialgies. Par une demande du 26 septembre 2018, enregistrée par l’administration le 1er octobre suivant, M. B… a sollicité la révision de sa pension pour aggravation de cette infirmité. Par un arrêté du 9 mars 2020 et une fiche descriptive des infirmités du 23 mars 2020, le taux d’invalidité de cette infirmité a été fixé à 40 % et le taux d’invalidité global à 75 %. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, la commission de recours de l’invalidité, par décision du 3 septembre 2020, a modifié le libellé de l’infirmité n° 1, désormais intitulée « Rachialgies notamment lombaires avec arthrose rachidienne étagée et hernie discale L5-S1 postéro-latérale droite. Sciatique à bascule. Réflexe achilléen faible. Déficit des releveurs du pied gauche », et a confirmé le taux d’invalidité de cette infirmité à 40 %. M. B… relève appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant d’une part, à l’annulation de cette décision en tant qu’elle a limité à 40 % le taux d’invalidité de l’infirmité n° 1, et d’autre part, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
D’une part, aux termes de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / (…) ». En vertu de l’article L. 154-1 de ce code : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ». Selon l’article L. 121-4 du même code : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 125-3 de ce code : « (…) / L’indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d’invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d’un guide-barème portant classification des infirmités d’après leur gravité. / (…) ».
3.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le titulaire d’une pension militaire d’invalidité pour infirmité sollicite sa révision du fait de l’aggravation de ses infirmités, l’évolution du degré d’invalidité s’apprécie à la date du dépôt de sa demande tendant à la révision de sa pension.
4.
D’autre part, le tableau d’évaluation des névralgies sciatiques afférent au guide barème des pensions militaires d’invalidité précise qu’une névralgie sciatique légère justifiant un taux d’invalidité de 10 à 20 % se caractérise par des signes objectifs n’emportant pas de graves troubles de la marche, qu’une névralgie sciatique d’intensité moyenne se caractérise par des signes objectifs manifestes et une gêne considérable de la marche et du travail et doit se voir appliquer un taux d’invalidité de 25 à 40 %, qu’une névralgie sciatique grave rend le travail et la marche impossibles contraignant la personne à rester au lit et correspond à un taux d’invalidité de 45 à 60 %, et enfin, qu’une névralgie sciatique compliquée de réaction causalgique, plus ou moins intense ou de retentissement sur l’état général, justifie l’application d’un taux d’invalidité compris entre 40 et 80 %.
5.
En premier lieu, pour contester le taux d’invalidité relatif à l’infirmité n° 1 dont il souffre, M. B… reproche à l’expert de n’avoir pas procédé à un examen clinique complet de son état de santé et de s’être abstenu de rechercher une amyotrophie, des troubles de la sensibilité et les symptômes cliniques listés par le guide-barème, et d’évaluer sa force musculaire. Cependant, l’expert a repris les résultats des principaux examens dont M. B… a bénéficié, notamment de l’électromyogramme (EMG) réalisé le 26 février 2018 ainsi que des examens tomodensitométriques (scanner) et des imageries par résonance magnétique (IRM) du rachis lombaire du 28 mars 2014, des 3 avril et 29 mai 2018 et du 20 décembre 2019, qui ont révélé une lombalgie avec discarthrose. L’expert a également procédé à un examen complet du rachis dorso-lombaire de l’intéressé afin de se prononcer sur l’aggravation de la rachialgie dont il souffre ainsi que sur ses conséquences sur les plans de la mobilité, de la douleur et des atteintes neurologiques. À cet égard, il a relevé l’existence d’une légère antéflexion à la marche de 10°, une raideur au niveau du rachis (indice de Schöber de 10 + 4 cm), une limitation de la souplesse de l’intéressé (distance doigts-sol de 55 cm et mesure de Lasègue de 40°), un léger déficit du releveur du pied gauche de 4+/5 et une marche instable sur les talons et la pointe des pieds. Il a également relevé l’absence de douleur à la pression des épineuses et de contracture musculaire. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. B…, l’expert s’est prononcé de manière suffisante sur l’ensemble des conséquences de sa rachialgie, en particulier sur le plan musculaire, de la sensibilité et de la mobilité, et a recherché l’ensemble des signes visés dans le guide-barème concernant les névralgies sciatiques. Enfin, si l’expert a effectivement omis de mentionner l’existence d’une amyotrophie, pourtant diagnostiquée lors de l’EMG de février 2018, cette circonstance est sans incidence sur le taux d’invalidité retenu dans la mesure où, selon le guide-barème précité, l’atrophie musculaire constitue seulement un signe objectif de la névralgie sciatique légère et, qu’en tout état de cause, la décision attaquée de la commission de recours de l’invalidité du 3 septembre 2020 a corrigé le libellé de l’infirmité n° 1 en supprimant la référence à l’absence d’amyotrophie figurant initialement sur la fiche descriptive des infirmités.
6.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté par M. B… que les névralgies dont il souffre ne lui rendent pas la marche impossible et ne le contraignent pas à demeurer alité, de sorte qu’il ne pouvait se voir appliquer un taux supérieur à 40 % correspondant à une névralgie sciatique grave. À cet égard, il ne saurait se prévaloir utilement ni du fait qu’il bénéficie d’une carte d’invalidité de stationnement, dont la délivrance n’est pas subordonnée à l’impossibilité pour son titulaire de marcher, ni de l’expertise du Dr C…, réalisée afin de déterminer l’aggravation des séquelles de traumatismes au niveau de sa cheville gauche survenues à la suite de l’accident de service du 15 octobre 1981.
7.
En troisième lieu, l’appelant soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un taux supérieur à 40 % au titre de la névralgie sciatique compliquée. Cependant, il ne ressort pas de l’expertise médicale réalisée par le Dr D… que l’intéressé présenterait une réaction causalgique, ce dernier n’ayant d’ailleurs jamais évoqué, à l’occasion des examens médicaux dont il a bénéficié, de sensation de brûlure ou d’hypesthésie cutanée. Par conséquent, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait pu bénéficier d’un taux supérieur à 40 % au titre d’une névralgie sciatique compliquée de réaction causalgique, alors du reste qu’il ne se prévaut, à cet égard, d’aucun retentissement sur son état général.
8.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9.
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B…, partie perdante dans la présente instance, sur leur fondement.
dÉcide :
Article 1er :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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