Rejet 3 octobre 2023
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 5 févr. 2026, n° 23BX02947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 octobre 2023, N° 2105770 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446767 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 319 316,16 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis résultant d’une myofasciite à macrophages qu’il impute à sa vaccination obligatoire contre l’hépatite B.
Par un jugement n° 2105770 du 3 octobre 2023 le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l’ONIAM à verser à M. A… la somme de 208 731,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2015, capitalisés au 2 novembre 2021 puis à chaque échéance annuelle et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2023 et 27 juin 2025, l’ONIAM, représenté par Me Birot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 octobre 2023 ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de M. A… ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise ;
4°) à titre subsidiaire, de ramener sa condamnation à de plus juste proportions.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
le lien de causalité entre la myofasciite à macrophages qu’a développé M. A… à la suite de sa vaccination contre l’hépatite B et les séquelles musculaires et cognitives dont il fait état n’est pas établi ;
une nouvelle expertise est nécessaire car une autre origine que la vaccination n’a pas été recherchée pour expliquer les symptômes de M. A… ;
le préjudice lié au besoin d’une assistance par une tierce personne n’est pas établi et il est, à titre subsidiaire, évaluée de manière excessive ;
l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent est excessive ;
le lien entre la pathologie de M. A… et le préjudice esthétique n’est pas établi ;
le préjudice sexuel n’est pas établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 août 2024 et les 9 mai, 7 août et 28 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A…, représenté par Me Jegu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’ONIAM au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La caisse primaire d’assurance maladie de Pau, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ravaut, représentant l’ONIAM.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 13 avril 1956, a été vacciné contre l’hépatite B, à titre obligatoire, dans le cadre de ses fonctions au sein d’un foyer de l’enfance sous tutelle du département de Lot-et-Garonne, les 8 avril, 20 mai et 22 juin 1994, le 2 juin 1995 et 16 juin 2000. À compter de l’année 2001, il a souffert de douleurs musculaires et de troubles cognitifs qu’il attribue à une myofasciite à macrophages diagnostiquée en 2005. M. A…, qui estime que ses séquelles sont en lien avec la vaccination dont il a fait l’objet, a sollicité l’indemnisation de ses préjudices par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale. L’ONIAM a diligenté une expertise, qui a donné lieu à un rapport déposé le 6 février 2017 et a rejeté la demande d’indemnisation le 6 septembre 2021. L’ONIAM relève appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l’a condamné à verser à M. A… la somme de 208 731,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2015, capitalisés au 2 novembre 2021 puis à chaque échéance annuelle.
Sur le droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 10 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, applicable à la date à laquelle M. A… a reçu les injections litigieuses, et dont les dispositions ont ultérieurement été reprises à l’article L. 3111-4 du même code : « Toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l’exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l’hépatite B (…). Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, détermine les catégories d’établissements et organismes concernés (…) ». L’arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné mentionne, dans sa version applicable au litige, que : « Toute personne exposée à des risques de contamination doit être immunisée contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite lorsqu’elle exerce une activité professionnelle dans les catégories suivantes d’établissements ou d’organismes publics ou privés de prévention ou de soins: 1. Etablissements ou organismes figurant aux nomenclatures applicables aux établissements sanitaires et sociaux en exécution de l’arrêté du 3 novembre 1980 modifié susvisé : (…) – établissements et services sociaux concourant à la protection de l’enfance ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (…) au titre de la solidarité nationale. (…) ».
Il est constant que M. A…, en sa qualité de cadre associatif dans un foyer de l’enfance sous tutelle du département de Lot-et-Garonne, établissement relevant des dispositions précitées, a reçu plusieurs doses de vaccins obligatoires, contenant des adjuvants à base de sels d’aluminium, contre le virus de l’hépatite B, les 8 avril, 20 mai et 22 juin 1994, le 2 juin 1995 et le 16 juin 2000.
Saisis d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences pour la personne concernée d’une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination obligatoire subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination.
Il résulte de l’instruction que des travaux scientifiques, conduits pour l’essentiel par une équipe du centre hospitalier universitaire Henri Mondor à partir de 1998, ont formulé l’hypothèse d’un lien entre l’administration de vaccins comportant des adjuvants à base de sels d’aluminium et la survenance d’un ensemble de symptômes de douleurs musculaires et articulaires, d’asthénie et de troubles cognitifs rattachés à la myofasciite à macrophages et qu’en 1999, puis à nouveau en 2002, l’Organisation mondiale de la santé a recommandé de mener des recherches complémentaires sur cette question. Les observations d’ordre général de l’Académie nationale de médecine, produites par l’ONIAM, après avoir rappelé ces éléments, indiquent que les recherches ultérieures, ainsi que plusieurs rapports consacrés aux adjuvants vaccinaux par l’Académie nationale de médecine en 2012, le Haut conseil de la santé publique en 2013 et l’Académie nationale de pharmacie en 2016, ont permis d’établir un lien entre les vaccinations comportant, à l’instar de celle reçue par M. A…, des adjuvants à base de sels d’aluminium et l’existence de lésions histologiques autour du site d’injection, constitutives de la myofasciite à macrophages, mais n’ont jamais validé l’association entre ces lésions et les signes cliniques mentionnés ci-dessus et relevés chez certains des patients qui en étaient atteints, ce dont elles concluent que le « rôle éventuel [des adjuvants à base de sels d’aluminium] dans la mise en œuvre d’une maladie clinique générale, qu’elle soit inflammatoire et/ou auto-immune (…) n’est pas démontré à ce jour ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si aucun lien de causalité n’a pu être établi à ce jour entre administration de vaccins comprenant des adjuvants à base de sels d’aluminium et des symptômes de douleurs musculaires et articulaires, d’asthénie et de troubles cognitifs susceptibles d’être rattachés aux lésions histologiques caractéristiques de la myofasciite à macrophages retrouvées, chez les patients concernés, autour du site d’injection, l’hypothèse qu’un tel lien existe a été envisagée par des travaux de recherche scientifique ayant donné lieu à des publications dans des revues reconnues, qui ne sont pas formellement démentis par les données actuelles de la science, notamment pas les observations d’ordre général de l’Académie de médecine précédemment mentionnées, qui se bornent à faire la synthèse de travaux déjà connus, sans s’appuyer sur des travaux de recherche ou une méthodologie d’analyse nouveaux et qui ne concluent, au demeurant, qu’à l’absence de démonstration de l’existence d’un lien entre vaccin contenant des adjuvants aluminiques et symptômes déjà mentionnés. Dès lors, la probabilité de l’existence d’un lien de causalité entre l’administration d’un vaccin contenant des adjuvants à base de sels d’aluminium et les symptômes de douleurs musculaires et articulaires, d’asthénie et de troubles cognitifs susceptibles d’être rattachés à la myofasciite à macrophages ne peut, dans le dernier état des connaissances scientifiques, être regardée comme exclue. Il y a donc lieu, de faire application des principes énoncés au point 5, en examinant, dans les circonstances de l’espèce, si les symptômes sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de l’état de santé antérieur ou des antécédents de l’intéressée et, par ailleurs, s’il ne résulte pas de l’instruction qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination litigieuse.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 6 février 2017, que M. A… a reçu la dernière injection d’un vaccin contre l’hépatite B contenant des adjuvants à base de sels d’aluminium le 16 juin 2000. Il a ensuite subi de fortes douleurs dans les membres inférieurs puis supérieurs ainsi qu’une fatigue anormale à compter du début de l’année 2001, soit environ six mois après la dernière injection vaccinale. Le 22 août 2005, une biopsie réalisée sur le muscle deltoïde droit, siège de la dernière injection vaccinale, a mis en évidence l’existence de lésions musculaires de myofasciite à macrophages ainsi que la présence d’hydroxyde d’aluminium. D’une part, l’ONIAM fait valoir, sans être contredit sur ce point, que les études disponibles, notamment les synthèses réalisées à partir des données de pharmacovigilance par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) en 2004 puis par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en 2012 indiquent un délai moyen compris entre un et deux ans entre la vaccination et les premiers signes d’apparition des symptômes susceptibles d’être rattachés à la myofasciite à macrophages. Dès lors, s’agissant de la situation de M. A…, un délai de six mois peut être regardé comme constituant un délai normal d’apparition des premiers symptômes. D’autre part, si l’ONIAM soutient que les symptômes, et notamment les douleurs musculaires, pourraient être en lien avec une entorse de la cheville survenue en 1996, la thrombose veineuse d’un membre inférieur apparue en 1998, une névralgie du nerf sciatique diagnostiquée en 1999 ainsi que des douleurs de désafférentation traitées en 2000, il ne ressort pas de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 6 février 2017 que ces pathologies, localisées, pourraient être à l’origine de l’ensemble des symptômes qui se sont déclarés à compter de l’année 2001, et en particulier les troubles cognitifs. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié de nombreux actes de diagnostic destinés à rechercher une autre origine de ses symptômes, et notamment des examens biologiques et neurologiques, qui ont notamment permis d’exclure l’existence d’une autre pathologie affectant le système immunitaire. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les séquelles subies par M. A… pourraient être regardées comme résultant d’une autre cause que la vaccination litigieuse. Par suite, sans qu’il soit besoin de réaliser une nouvelle expertise, l’ensemble des préjudices de M. A… en lien avec ces séquelles doivent être indemnisés par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 6 février 2017 que la date de la consolidation de l’état de santé de M. A… doit être fixée au le 1er janvier 2012.
En ce qui concerne la période antérieure à la consolidation :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a subi, du fait de la dégradation de son état de santé, un déficit fonctionnel temporaire. Si l’expertise du 6 février 2017, peu détaillée sur ce point, fait état d’un déficit de 25 % en dehors des périodes d’hospitalisation de 2008 à 2012, il n’est pas contesté par l’ONIAM que M. A… a subi un déficit fonctionnel temporaire de cette nature à compter du 26 mars 2001, date à laquelle il a consulté son médecin traitant pour des douleurs musculaires, jusqu’au 1er janvier 2012. S’il est constant que des symptômes sont apparus avant cette date, M. A… ne produit aucun élément de nature à établir qu’ils lui auraient causé un déficit fonctionnel. Dès lors, la période durant laquelle il a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % s’élève à 3 908 jours, déduction faite des périodes d’hospitalisation du 3 au 7 novembre 2003, du 21 au 25 septembre 2006, du 1er au 8 février 2007, du 29 mars au 2 avril 2010 puis du 10 au 12 août 2010, d’une durée de 26 jours, durant laquelle il a subi un déficit fonctionnel total. En retenant un taux journalier de 20 euros, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de 25 % en l’évaluant à 19 540 euros et à 520 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total. Par suite, l’ensemble du déficit fonctionnel temporaire de M. A… s’élève à 20 060 euros.
En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. A… a nécessité l’assistance non spécialisée d’une tierce personne à raison de quatre heures par semaine pour les actes de la vie courante. Si l’expertise du 6 février 2017 indique, s’agissant de la durée de ce besoin, que M. A… a bénéficié de l’assistance d’une auxiliaire de vie « après la séparation d’avec sa compagne (…) pendant quatre ans jusqu’en 2005-2006 », d’une part, cette appréciation ne concorde pas avec la date de la séparation de la victime, survenue en 2007 et, d’autre part, pour les motifs exposés au point 11, il convient de ne pas tenir compte de la circonstance que l’aide aurait été apportée par l’ancienne compagne de M. A…. Dès lors, la période durant l’état de santé de la victime a nécessité l’assistance d’une tierce personne à hauteur de quatre heures par semaine est celle durant laquelle il a subi un déficit fonctionnel de 25 %, d’une durée de 3 908 jours pour les motifs exposés au point 10, aucune aide n’étant requise durant les périodes d’hospitalisation. En retenant un taux de rémunération horaire de 13,50 euros, s’agissant d’une assistance non spécialisée, au regard du taux horaire brut moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période considérée, de 6,67 euros en 2001 et 9,19 euros en 2011 et en tenant compte des charges patronales ainsi que des majorations de rémunération les dimanches et jour fériés et en calculant l’indemnisation des besoins sur la base d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, le préjudice de M. A… doit être évalué à la somme de 34 029,43 euros.
En troisième lieu, les souffrances endurées par M. A…, durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, ont été évaluées par les experts à 2,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à hauteur de 2 500 euros, cette évaluation n’étant, par ailleurs, pas contestée par l’ONIAM.
En quatrième lieu, le préjudice esthétique temporaire de M. A… a été évalué par les experts à 1,5 sur une échelle de 7 au regard d’une prise de poids importante, de trente kilogrammes depuis 2003, et de l’utilisation ponctuelle d’une canne. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 6 février 2017, que la prise de poids et les difficultés de locomotion sont en lien avec la une myofasciite à macrophages dont souffre M. A…. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 1 500 euros, ainsi que l’ont évalué les premiers juges.
En ce qui concerne la période postérieure à la consolidation :
S’agissant des préjudices corporels :
En premier lieu, les experts ont évalué le déficit fonctionnel permanent de M. A… en lien avec la vaccination à 23 % compte tenu de ses douleurs musculaires, de l’asthénie, des troubles cognitifs et neurologiques ainsi que des effets de la prise d’antalgique. L’ONIAM ne produit aucun élément de nature à établir que cette évaluation serait excessive. Par suite, M. A…, né 13 avril 1956, ayant atteint l’âge de 55 ans à la date de la consolidation de son état de santé le 1er janvier 2012, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 35 000 euros, ainsi que l’ont évalué les premiers juges.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que M. A… subit un préjudice sexuel du fait de sa prise de poids et de ses difficultés motrices. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 1 000 euros, ainsi que l’ont évalué les premiers juges.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a subi un préjudice esthétique permanent du fait de sa prise de poids, qui est en lien avec sa pathologie, pour les motifs exposés au point 13. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 2 000 euros, ainsi que l’ont évalué les premiers juges.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
En premier lieu, dès lors que le déficit fonctionnel permanent de M. A… s’élève à 23 %, pour les motifs exposés au point 15, son besoin permanent d’assistance à tierce personne doit être évalué à quatre heures par semaine, au regard du besoin déterminé par les experts pour la période durant laquelle il a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 %. Dès lors, pour la période du 1er janvier 2012 au 5 février 2026, date de la mise à disposition du présent arrêt, d’une durée de 5 150 jours, en retenant un taux de rémunération horaire de 15,50 euros, s’agissant d’une assistance non spécialisée, au regard du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur cette période et en procédant selon la méthode de calcul exposée au point 12, le préjudice lié au besoin d’assistance par une tierce personne doit être évalué à 51 487,91 euros.
Pour la période postérieure au 5 février 2026, en retenant un taux de 17 euros, pour tenir compte de l’évolution future du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le montant annuel du préjudice lié au besoin d’assistance par une tierce personne de M. A… s’élève à 4 002,28 euros. La victime, née 13 avril 1956, étant âgée de 70 ans au 5 février 2026, il sera fait application d’un coefficient de 14,220, en application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, qui retient un taux d’actualisation unique de 0,5 %. Par suite, le préjudice capitalisé s’élève à 56 912,42 euros.
En second lieu, l’incidence professionnelle subie par M. A…, qui n’est pas contestée, doit être indemnisée à hauteur de 5 000 euros, cette évaluation n’étant, par ailleurs, pas contestée par l’ONIAM.
Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des préjudices subis par M. A… doit être évalué à 209 489,76 euros. Par suite, l’ONIAM n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l’a condamné à verser à M. A… la somme de 208 731,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2015, capitalisés au 2 novembre 2021 puis à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
dEcide :
Article 1er :
La requête de l’ONIAM est rejetée.
Article 2 :
L’ONIAM versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. B… A… ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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