Rejet 29 novembre 2023
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 5 févr. 2026, n° 24BX00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 29 novembre 2023, N° 2101890 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446770 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 916 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des fautes commises par l’Etat dans l’attribution d’aides en faveur de l’agriculture biologique.
Par un jugement n° 2101890 du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de la Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 30 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 16 mai 2025, M. B…, représenté par Me Chauvelier, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du 29 novembre 2023 du tribunal administratif de Pau ;
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 916 euros en réparation des préjudices subis ;
de mettre le versement de la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- les services de l’Etat ont commis une faute en validant à tort ses demandes tendant à bénéficier, au titre de la Politique Agricole Commune (PAC) pour les années 2017 et 2018, du cumul de la prime MAEC (Mesures Agro Environnementales et Climatiques) et de la prime en faveur de l’agriculture biologique relative à une opération de reprise d’une exploitation déjà certifiée en agriculture biologique ;
- l’Etat a validé et a mis en paiement des aides auxquelles il ne pouvait prétendre ; il a finalisé son projet d’achat d’une exploitation certifiée agriculture biologique en raison de l’assurance des services de l’Etat de la possibilité de bénéficier de manière dérogatoire du versement de la prime en faveur de l’agriculture biologique ;
- il a subi un préjudice financier certain équivalent au montant des aides BIO 2017 et 2018 qu’il doit rembourser à la suite d’une demande en ce sens du 11 septembre 2020 de l’agence des services et de paiement, soit la somme de 11 916 euros ; cette somme est déduite des aides auxquelles il peut prétendre au titre des années 2019 et suivantes jusqu’à apurement de la dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- seuls des engagements formels et précis de l’administration sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’administration ;
- le requérant n’établit pas l’existence du préjudice dont il demande l’indemnisation ni l’existence d’un lien de causalité ;
- à titre subsidiaire, la faute de la victime, qui n’a pas effectué les diligences nécessaires pour s’assurer de son éligibilité à l’aide en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;
- le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- les conclusions de Mme Héloïse Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chauvelier, représentant M. B….
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 16 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, exploitant agricole dans le département du Gers, possède une exploitation comprenant une zone humide. Dans le cadre de la mesure agroenvironnementale et climatique de la campagne d’aides de la politique agricole commune de 2015, il s’est engagé à maintenir des systèmes herbagers et pastoraux jusqu’en 2019. En 2017, il a acquis une seconde exploitation faisant l’objet d’un engagement en conversion pour l’agriculture biologique depuis 2013 pour une durée de cinq ans. Il a demandé en 2017, 2018 et 2019, le bénéfice des aides de mesure agroenvironnementale et climatique et des aides en faveur de l’agriculture biologique au titre de ses deux exploitations agricoles. Ses demandes au titre des années 2017 et 2018 ont reçu une suite favorable. Pour la campagne 2017, il a perçu la somme de 5 960,79 euros au titre de l’aide de la mesure agroenvironnementale et climatique le 6 décembre 2018 et la somme de 5 958 euros au titre de l’aide en faveur de l’agriculture biologique le 21 mars 2019. Pour la campagne 2018, une aide en faveur de l’agriculture biologique d’un montant de 5 958 euros et une aide de la mesure agroenvironnementale et climatique d’un montant de 2 009,54 euros lui ont été versées respectivement les 18 juillet 2019 et 26 mars 2020. Sa demande au titre de la campagne 2019 a été rejetée par décision de la présidente de la région Occitanie et du préfet du Gers du 11 mai 2020. Par courrier du 11 septembre 2020, l’Agence des Services de Paiement a demandé à M. B… le remboursement d’un trop-perçu au titre des aides du domaine agricole pour les années 2017 et 2018 d’un montant de 9 332,13 euros et lui a notifié deux ordres de recouvrer d’un montant de 5 958 euros respectivement au titre de l’année 2017 et de l’année 2018.
Par courrier du 19 mai 2021, réceptionné le 20 mai 2021, M. B… a demandé à l’Etat de lui verser la somme de 9 332,13 euros au titre du préjudice financier subi à la suite de la nécessité de rembourser les aides en faveur de l’agriculture biologique. Cette demande étant restée sans réponse, il a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 916 euros en réparation du préjudice financier subi du fait des fautes commises par l’Etat. Il relève appel du jugement du 29 novembre 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité :
En premier lieu, M. B…, qui ne conteste pas le bien-fondé de la décision de l’Agence des Services de Paiement du 11 septembre 2020 l’informant de ce qu’il ne pouvait bénéficier cumulativement des aides de mesure agroenvironnementale et climatique et des aides en faveur de l’agriculture biologique prévues par les règlements n° 1305/2013 et n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et lui demandant en conséquence le remboursement du trop-perçu d’aides, soutient que les services de l’Etat ont commis une faute dans l’exercice de leur mission d’information ou de conseil au motif qu’il aurait reçu l’assurance de la possibilité de bénéficier, à titre dérogatoire, du cumul de versement de ces deux aides au titre de ses deux exploitations agricoles. S’il établit que l’emprunt bancaire d’un montant de 210 000 euros lui ayant permis de financer l’acquisition d’une exploitation agricole certifiée en agriculture biologique lui a été accordé sur la base d’un prévisionnel comptable incluant la perception de la prime agriculture biologique, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction qu’il aurait établi ce plan prévisionnel sur la base d’une information erronée ou d’un engagement formel des services de l’Etat quant à la possibilité de cumuler ces deux aides.
En second lieu, il est constant que M. B…, dont l’inéligibilité aux aides de mesures agroenvironnementales et climatiques n’est pas contestée, a bénéficié indûment du versement de l’aide en faveur de l’agriculture biologique au titre des années 2017 et 2018. Ces versements sont donc révélateurs de fautes de l’Etat.
Sur le lien de causalité entre la faute et les préjudices :
La responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être engagée que s’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes qu’elle a commises et le préjudice subi par la victime.
Si le requérant fait valoir que le remboursement du trop-perçu d’aides l’a contraint à vendre l’intégralité de ses génisses pour rembourser l’emprunt bancaire qui lui a été accordé le 3 mai 2017, il ne fait état d’aucun préjudice financier autre que celui résultant du remboursement des aides perçues à tort. Dans ces conditions, et alors que l’obligation pour M. B… de rembourser les aides indûment perçues n’est pas, contrairement à ce qu’il soutient, à l’origine d’un quelconque préjudice, il ne fait état d’aucun préjudice présentant un lien de causalité avec la faute retenue.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Par ailleurs, et dès lors qu’aucun dépens n’a été exposé dans le cadre de l’instance, les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
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